Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2310193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B…, représenté par
Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 8 689,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
cette illégalité fautive est à l’origine d’un préjudice financier de 3 689,58 euros, correspondant au non versement de l’allocation adulte handicapée et de l’aide au logement pendant trois mois, et d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la faute commise par M. B… est constitutive d’une cause exonératoire de la responsabilité de l’Etat ; la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour faute dès lors que M. B… ne démontre pas, par les documents qu’il a fournis au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il ne pouvait pas se faire soigner dans son pays d’origine ;
à titre subsidiaire, M. B… n’établit pas le caractère direct et certain des préjudices dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien a sollicité, en 2020, du préfet des Bouches-du-Rhône, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 19 novembre 2021, annulé cet arrêté au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône avait méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour. M. B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 9 mai 2023 tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’il estimait avoir subis résultant de l’illégalité fautive de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale
de 8 689,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
M. B… se prévaut de l’illégalité fautive de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour pour soutenir qu’elle est à l’origine des préjudices qu’il soutient avoir subis.
S’agissant du préjudice financier, que M. B… évalue à la somme de
3 689,58 euros, correspondant au non versement de l’allocation adulte handicapée et de l’aide au logement pendant trois mois, soit du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022, il allègue, alors qu’il percevait mensuellement la somme de 1 229,86 euros au titre de ces deux allocations, qu’il ne les a plus perçus à la suite de la décision du 21 avril 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) ayant cessé de les lui verser du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022. Toutefois, aucune des pièces produites par M. B… ne permet d’établir qu’il percevait ces allocations avant la décision du 21 avril 2021, l’attestation du 21 février 2023 de la CAF faisant seulement mention sans autre indication que l’intéressé « n’a perçu aucun paiement pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022 », ni que la CAF aurait arrêté de lui verser ces allocations en raison de la décision du 21 avril 2021, alors au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que M. B… a perçu, par l’effet d’un rappel versé au mois d’avril 2022, ces allocations pour la période courant du mois d’août au mois d’octobre 2021, soit postérieurement à la décision du 21 avril 2021.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, que
M. B… évalue à la somme de 5 000 euros, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer tant leur réalité que leur lien avec l’illégalité fautive de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021
Il suit de là que M. B…, qui ne justifie ni de la réalité des préjudices dont il se prévaut ni ne démontre le lien de causalité direct et certain avec la faute invoquée, n’est pas fondé à être indemnisé des préjudices dont il se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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