Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 août 2025, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 juillet 2025, M. C D A, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant mesure d’éloignement :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa procédure d’édiction a méconnu les exigences des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— cette édiction a été prononcée au terme d’un examen incomplet de sa situation personnelle ;
— la décision en litige a méconnu son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue pulaar.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Carreras, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes en litige,
— les remarques de M. A, assisté de M B, interprète en langue pulaar.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant guinéen né le 7 août 1993, demande l’annulation des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions et normes dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. A pertinents pour cette application. Elle n’avait par ailleurs pas à préciser les raisons pour lesquelles l’autorité compétente s’est abstenue de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l’espèce ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation du requérant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre les brochures A et B mentionnées à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue peule, M. A ayant déclaré avoir compris l’ensemble des éléments de la procédure lors de son entretien individuel, également mené avec un interprète dans la même langue. Dans ces conditions, la compréhension des informations ayant été assurée dans une langue parlée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’entretien exigé par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 le 18 avril 2025, par le truchement d’un interprète en langue peule, et que le résumé de cet entretien lui a été remis. Le compte-rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône et est revêtu du cachet du bureau de l’asile et de l’hébergement de cette préfecture. En l’absence de tout élément remettant en cause la qualification de l’agent ayant mené l’entretien, le moyen tiré du défaut d’une telle qualification doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 de ce règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Enfin, en vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
9. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. A, qui est entré en France le 5 avril 2025, fait valoir ne pas disposer de famille en Espagne et résider en France chez son oncle. Toutefois, et alors qu’il ne verse aucune pièce étayant un tel lien familial en France, de tels éléments ne permettent de caractériser ni des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs ni une erreur manifeste d’appréciation dans l’abstention de la préfète du Rhône à faire usage des pouvoirs que lui confère l’article 17 précité. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. D’une part, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision en litige.
12. D’autre part, si M. A soutient résider à Grenoble et ne pas disposer des ressources nécessaires pour se rendre depuis ce lieu à Lyon, il ne produit aucun élément étayant une telle domiciliation et n’a jamais porté une telle information à l’attention des autorités compétentes, sa domiciliation étant enregistrée à la structure de premier accueil pour demandeur d’asile Forum Réfugiés du 7eme arrondissement de Lyon. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Carreras et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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