Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2407126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Navarette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 29 février 2024 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 11 285,26 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de cette décision et de celle du 29 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision du 23 mai 2024, insuffisamment motivée et disproportionnée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice financier, à hauteur de la somme de 5 285,26 euros à parfaire, et un préjudice moral, à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2026, le tribunal a demandé au requérant de régulariser les conclusions indemnitaires présentées dans sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code. A défaut de liaison préalable du contentieux, il a été informé que de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité le 3 août 2018. Par une décision du 29 juin 2023, la commission locale d’agrément et de contrôle a rejeté sa demande de renouvellement. M. A… a présenté une nouvelle de délivrance de cette carte, qui lui a été refusée le 29 février 2024 par le directeur du Conseil national des activités privées. M. A… a formé un recours gracieux le 25 mars 2024, rejeté par une décision du 23 mai 2024 dont l’annulation est demandée. M. A… demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 11 285,26 euros.
Il y a lieu d’interpréter les conclusions d’annulation soumises au tribunal comme étant aussi dirigées contre la décision du directeur du Conseil national des activités privées du 29 février 2024.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision de l’administration sur la demande indemnitaire formée devant elle. L’invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu’à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait saisi le Conseil national des activités privées de sécurité d’une réclamation préalable aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. M. A… n’a pas donné suite au courrier du greffe du tribunal du 17 avril 2026 l’invitant à régulariser sa requête. Par suite, et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant une demande préalable, les conclusions indemnitaires que M. A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…). ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
La décision attaquée du 29 février 2024, fondée sur le 2° des dispositions de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, relève que M. A… a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis sur son ex-conjointe, qui ont donné lieu à une composition pénale, et qu’un tel comportement étant incompatible avec l’exercice des fonctions visées, dès lors qu’il traduit un comportement transgressif, contraire à l’honneur et à la probité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits n’ont pas donné lieu, ainsi que le mentionne la décision du 29 février 2024 à une composition pénale, mais à une condamnation prononcée le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon à 2 000 euros d’amende avec sursis, comme le relève d’ailleurs la décision du 23 mai 2024 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, la mention de cette condamnation ayant été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, « compte tenu de l’intérêt légitime dont il justifie au regard de sa profession d’agent de sécurité ». Surtout, ces faits, bien que présentant une certaine gravité eu égard à leur nature, sont demeurés isolés et dataient de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que de tels faits traduisaient, à la date de celle-ci, un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024, ainsi que, par voie de conséquence celle de la décision du 23 mai 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre une carte professionnelle à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, le versement à M. A… d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 29 février 2024 et du 23 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte professionnelle à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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