Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… B… du logement n° A210 qu’elle occupe dans la résidence universitaire « Malaquais » sise 3, avenue du Palais à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’ordonner à Mme B… de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que de son badge d’accès ;
3°) d’enjoindre à Mme B… de quitter le logement qu’elle occupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme B… dans le logement qu’elle occupe empêche un autre étudiant d’y être logé, alors que la capacité d’accueil au sein du parc de logements du CROUS de Versailles est limitée, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B… a été destinataire d’une décision portant abrogation de son droit d’occupation en date du 24 novembre 2025, qu’elle occupe son logement sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2025, qu’elle a été vainement mise en demeure de le quitter le 19 janvier 2026 et qu’elle est débitrice envers le CROUS d’une dette de 2 098,80 euros au 30 avril 2026, non honorée.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juin 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- et les observations de Mme A…, représentant le CROUS de l’académie de Versailles ;
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Les parties ont été ont été infirmées au cours de l’audience publique de ce que la clôture de l’instruction était différée au 3 juin 2026 à midi.
Le CROUS de l’académie de Versailles a produit des pièces complémentaires après audience enregistrées le 2 juin 2026, communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… occupe, depuis le 24 octobre 2018, un logement « étudiant » dans la résidence universitaire « Malaquais » sise 3, avenue du Palais à Saint-Cloud dans le département des Hauts-de-Seine, géré par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles. Par une décision du 24 novembre 2025, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé l’abrogation du droit au logement de Mme B… avec effet au 15 décembre 2025, puis l’a vainement mise en demeure, par courrier du 19 janvier 2026, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « – occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ». Selon l’article 19-1 de ce même règlement : « (…) En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux (…). A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est maintenue dans le logement qu’elle occupe malgré la décision du 24 novembre 2025 portant abrogation de son droit d’occupation d’un logement en résidence universitaire, motifs pris de ce qu’elle n’a pas produit les pièces justificatives à sa qualité d’ayant droit, qu’elle a manqué à ses obligations d’hygiène et d’entretien de son logement prévu à l’article 11 du règlement intérieur, qu’elle n’a pas honoré sa dette d’un montant de 301 euros au 31 mars 2025 qui a atteint 2 098,80 euros au 30 avril 2026 et qu’elle occupe un logement en résidence universitaire depuis le 24 octobre 2018, soit depuis plus de six ans. Toutefois, si le CROUS de l’académie de Versailles fait valoir qu’il a adressé à Mme B… une mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception, il se borne à produire une capture d’écran du site internet de La Poste indiquant « votre envoi n’a pas pu être distribué » qui n’est pas de nature à établir que celle-ci a été régulièrement notifiée à l’intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête du CROUS de l’académie de Versailles en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du CROUS de l’académie de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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