Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2603637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre les effets de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé et de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce temps, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette condition est présumée satisfaite si la demande de suspension porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, s’il ne s’agit certes pas d’un renouvellement, sa situation peut s’y assimiler puisqu’il bénéficie, de plein droit, d’un droit au séjour et au travail, en vertu des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; par ailleurs, la non-délivrance d’un titre de séjour et le non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui feront perdre l’emploi de peintre qu’il occupe ; en outre, l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il ne peut ni voyager, ni se déplacer librement sur le territoire national et qu’il se trouve injustement placé en situation irrégulière et risque d’être contrôlé et interpellé ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603644, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 novembre 2023, M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1993, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, et ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même, M. B… a déposé une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait tout d’abord valoir qu’il risque de perdre son emploi de peintre. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation, d’autant qu’il résulte de l’instruction, en l’occurrence des bulletins de paie produits, qu’il occupe cet emploi au sein de la société « Unibat RJ » depuis le 10 juillet 2025, date à laquelle l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler qui lui avait été délivrée avait déjà expiré. En outre, si M. B… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il ne justifie d’aucun motif pour lequel il serait amené à voyager à brève échéance. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il se trouve placé en situation irrégulière et risque d’être contrôlé et interpellé ne saurait suffire pour caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, la circonstance selon laquelle il remplirait toutes les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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