Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2208586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 8 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outres mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 mai 2016, 6 décembre 2017, 16 décembre 2017, 26 décembre 2018, 2 janvier 2019, 4 février 2019, 5 avril 2019, 7 avril 2019 et 17 mai 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que la requête est tardive et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrate désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. C… de restituer son titre de conduite. M. C… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 mai 2016, 6 décembre 2017, 16 décembre 2017, 26 décembre 2018, 2 janvier 2019, 4 février 2019, 5 avril 2019, 7 avril 2019 et 17 mai 2019 ; et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées le 3 mai 2016 et le 16 décembre 2017 ont été restitués le 14 novembre 2016 et le 1er novembre 2018 en application de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Le ministre produit l’avis de réception du pli contenant la décision référencée « 48 SI » contestée par M. C…, revêtu de la mention « présenté/avisé le 19 avril ». Ce pli a été expédié à l’adresse du 104 boulevard Maurice Berteaux à Sannois (95110). Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… réside au 17 rue Louis Auguste Blanqui à Bondy (93140), ce qu’il démontre par la production d’un avis d’imposition pour l’année 2019 qui établit que ce dernier réside à l’adresse susmentionnée depuis le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, le pli contenant la décision référencée « 48 SI » ne peut être regardé comme ayant été notifié à une adresse correspondant à une résidence de M. C… et ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de présentation mentionnée sur l’avis de réception retourné au service. Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée par le ministre ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant à l’infraction commise le 6 décembre 2017 (3 points) :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 6 décembre 2017, portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant aux infractions commises les 26 décembre 2018 (1 point), 2 janvier 2019 (4 points), 5 avril 2019 (1 point) et le 7 avril 2019 (1 point) :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a adressé à l’administration, à la suite des infractions commises les 26 décembre 2018, le 2 janvier 2019, le 5 avril 2019 et le 7 avril 2019 un formulaire de requête en exonération, sur lequel il a indiqué le nom de son auteur désigné, M. B…. Cette requête établit la réception par M. C… des avis d’amendes forfaitaires majorées pour ces infractions. Il est constant qu’un tel avis comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté.
Quant aux infractions commises le 4 février 2019 (1 point) et le 17 mai 2019 (1 point) :
12. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. C… a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C… est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
13. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral que les infractions des 6 décembre 2017, 26 décembre 2018, 2 janvier 2019, 5 avril 2019 et 7 avril 2019 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions. En se bornant à se prévaloir de plusieurs réclamations relatives à ces infractions, M. C… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours supposément introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre les décisions de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision. En l’état de l’instruction, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
16. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. C… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation des seules décisions de retrait de deux points, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. C… est resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision « 48 SI » doit aussi être annulée.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 4 février 2019 et le 17 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation des décisions de retrait de points mentionnées au point 16 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. C… le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. C… à la suite des infractions commises les 4 février 2019 et 17 mai 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C… le bénéfice des deux points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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