Annulation 16 juin 2025
Non-lieu à statuer 6 août 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2401009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juillet 2024, 14 août 2024, 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— et les observations de Me Wandrey pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante congolaise née le 21 avril 1987 à Kisangani (République démocratique du Congo), est entrée à La Réunion le 22 octobre 2021 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A B, le préfet de La Réunion s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est atteinte d’une cardiomyopathie avec dilatation et d’une embolie pulmonaire, pathologies auxquelles est associée une hépatite B. Elle bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base d’Entresto, Xarelto, Bisoprolol, Jardiance et Nocertone, ainsi que d’un suivi régulier en cardiologie. Pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme A B produit la liste des médicaments enregistrés en République démocratique du Congo, révisée en octobre 2020, du ministère de la santé de ce pays, au sein de laquelle ne figurent pas ces médicaments, à l’exception du Bisoprolol. Cette indisponibilité est d’ailleurs confirmée par un pharmacien de Kinshasa. Il ressort toutefois d’un avis établi le 19 décembre 2024 par un médecin-inspecteur santé publique que, si le Xarelta est un antithrombotique récent, coûteux et généralement indisponible sur le continent africain, les études cliniques de son fabricant tendent à démontrer que, pour les traitements prolongés, un anticoagulant oral peut lui être substitué, tel la Warfarine, figurant sur la liste précitée des médicaments enregistrés en République démocratique du Congo. Quant à l’Entresto, résultant de la combinaison de deux molécules, le sacubitril et le valsartan, il peut lui être substitué l’Enalapril, dès lors que ce médicament continue d’être associé au Bisoprolol, dont la disponibilité en République démocratique du Congo n’est pas contestée. Il ressort également des pièces du dossier que le Jardiance est un médicament à base de la molécule empagliflozine, conseillée, comme dans le cas de Mme A B, en cas d’insuffisance cardiaque. Or il n’est pas démontré par la requérante que l’absence de cette molécule pourrait entraîner chez elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’état d’un suivi cardiologique régulier et de la prise des médicaments qui lui ont été prescrits depuis son arrivée en France. Enfin, il n’est pas contesté que le Nocertone, bien qu’indisponible en République démocratique du Congo, peut utilement être remplacé par d’autres antimigraineux, dont certains sont disponibles dans ce pays, tels l’Ibuprofène ou l’Ergotamine. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A B pourra être suivie par un cardiologue en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à une date récente, et quand bien même elle ne pourrait y bénéficier d’un traitement médicamenteux strictement identique à celui qui lui est prescrit en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les conditions ne sont pas réunies. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pourra donc être écarté.
5. En second lieu, Mme A B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 631-3, 5° et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. La requérante justifie d’une présence en France limitée à trois ans à la date de l’arrêté en litige. Sa présence à La Réunion est liée à son état de santé et elle ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français. En revanche, il est constant que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui interdisant pour une durée d’un an le retour sur le territoire français, le préfet de La Réunion a commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante présentées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 10 juin 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme A B le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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