Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 16 juin 2025, n° 2401009
TA La Réunion
Annulation 16 juin 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 6 août 2025
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CAA Bordeaux
Annulation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9, car la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation dans la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet a commis une erreur d'appréciation en interdisant le retour pendant un an, étant donné l'absence de menace pour l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2401009
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2401009
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 16 juin 2025, n° 2401009