Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2024, n° 2302621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Samson, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532 1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le groupe de production frigorifique de marque « Tran » ;
2°) dire que l’expert déposera un pré-rapport ;
3°) réserver les dépens.
Il soutient que :
— en 2011, il a confié à la société Axima Concept un marché de travaux portant sur le chauffage-ventilation-climatisation (CVC) dans le cadre des travaux de rénovation du pôle énergétique du CHU.
— dans le cadre de ce marché, la société Axima Concept a procédé à l’installation d’un groupe de production frigorifique de marque « Tran » ;
— en 2016, il a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance d’installations et d’équipements techniques ;
— il a attribué le lot 4 (Maintenance des systèmes de production centralisée d’eau glacée) à la société Spie Facilities qui a sous-traité une partie des prestations à la société Trane, à la société Raillan-Sidaner, et à la société Systemair AC ;
— en août 2019, le groupe froid Trane n° 4 situé à l’Hôtel Dieu a été arrêté en raison de la présence d’eau à l’aspiration du compresseur, et un delta P important au niveau de l’évaporateur et en l’absence de remplacement du groupe froid, il a engagé des frais de location d’un groupe de substitution pour les années 2020 et 2021 ;
— pour le groupe froid MTA situé sur le site de l’hôpital Laennec, il a été constaté en avril 2020 la défaillance d’un compresseur, puis en août 2020, celle d’un deuxième compresseur, et des frais de location d’un groupe de substitution ont été engagés avant la remise en service de nouveau groupe froid ;
— en dernier lieu un troisième incident est survenu en mars 2021 sur le groupe froid Wesper situé sur le site de l’hôpital Mère-Enfant, avec la présence d’incondensables dans le circuit ;
— un rapport d’expertise amiable a été établi le 8 mars 2021 par M. D B, expert près la cour d’appel d’Angers, qui a constaté les désordres et conclut à la responsabilité de la société Spie ;
— une expertise rendue au contradictoire des différents protagonistes s’avère utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 7 avril 2023, la compagnie Allianz Iard, à laquelle se joint, dans le mémoire du 7 avril 2023, la société Axima Concept, représentées par Me Bailly, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal :
— de rejeter la demande d’expertise ;
— de mettre à la charge du CHU de Nantes les dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) à titre subsidiaire,
— de lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise notamment sur la mobilisation de ses garanties et l’opportunité de la mesure sollicitée ;
— de donner la mission à l’expert indiquée dans ses observations ;
— d’ordonner que la mission d’expertise soit prononcée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ;
— d’ordonner la remise des attestations responsabilité civile de la société Spie Facilities pour les années 2017 à 2023, de la société Raillan-Sidaner pour les années 2019 à 2023, de la société Systemair AC pour les années 2019 à 2023.
Elle soutient que :
— la demande du CHU de Nantes est forclose dès lors que l’établissement n’a pas agi dans le délai de 10 ans de la responsabilité décennale à compter de la réception de l’installation prononcée le 19 octobre 2012 ;
— la prestation de la société Axima Concept n’est pas remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la société Spie Facilities et la société XL Insurance Company SE, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures de :
1°) statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
2°) juger que l’expert devra indiquer s’il résulte des travaux de réfection préconisés une plus-value pour les installations et les équipements en cause, et de déterminer l’éventuel abattement pour vétusté venant en déduction du coût de ces travaux ;
3°) dire que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ;
4°) rejeter les conclusions de la société Allianz pour la remise de ses attestations d’assurance responsabilité civile.
La requête a été communiquée à la société Trane France, à la société Aer’eau Control, à la société Riallan-Sidaner, et à la société Systemair AC qui n’ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, dans le cadre de la rénovation du pôle énergétique, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a confié à la société Axima Concept un marché de travaux portant sur le chauffage-ventilation-climatisation (CVC). En exécution de ce marché, la société Axima Concept a procédé à l’installation d’un groupe de production frigorifique de marque « Tran ». En 2016, l’établissement hospitalier a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance d’installations et d’équipements techniques. Il a attribué le lot 4 (Maintenance des systèmes de production centralisée d’eau glacée) à la société Spie Facilities qui a sous-traité une partie des prestations à la société Trane, à la société Raillan-Sidaner, et à la société Systemair AC. En août 2019, le groupe froid Trane n° 4 situé à l’Hôtel Dieu a été arrêté en raison de la présence d’eau à l’aspiration du compresseur, et un delta P important au niveau de l’évaporateur et en l’absence de remplacement du groupe froid, le centre hospitalier a engagé des frais de location d’un groupe de substitution pour les années 2020 et 2021. Puis en avril 2020 il a été constaté la défaillance d’un compresseur du groupe froid MTA situé sur le site de l’hôpital Laennec, puis en août 2020, celle d’un deuxième compresseur, et des frais de location d’un groupe de substitution ont été engagés avant la remise en service de nouveau groupe froid. Enfin, un troisième incident est survenu en mars 2021 sur le groupe froid Wesper situé sur le site de l’hôpital Mère-Enfant, avec la présence d’incondensables dans le circuit. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 8 mars 2021 par M. D B, expert, qui a constaté les désordres et conclut leur imputabilité à la société Spie. Le CHU de Nantes demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les origines, les causes et les conséquences des désordres et dysfonctionnements du groupe de production frigorifique de marque « Tran », d’évaluer l’importance et le coût des dégâts, ainsi que les différents préjudices subis.
Sur les conclusions de la société Allianz et de la société Axima Concept opposant la forclusion du délai décennal de garantie :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. La société Allianz, assureur responsabilité décennale de la société Axima Concept et cette société font valoir à titre principal que le délai de forclusion de la garantie décennale est expiré au jour du dépôt de la requête au regard de la date de réception des travaux du lot n°7 « chauffage – ventilation – climatisation » qui a été prononcée le 19 octobre 2012. Il résulte toutefois de l’instruction que la réception des travaux de ce lot a été prononcée avec réserves lesquelles devaient être levées le 24 janvier 2013. Le délai d’action décennale n’a commencé à courir qu’à compter de la levée des réserves, dont la date n’est pas précisée.
4. En tout état de cause, pour apprécier le bien-fondé du périmètre de l’expertise, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner si l’assuré de la société Allianz Iard, la société Axima Concept, est susceptible d’être partie au litige principal ou si sa responsabilité peut être engagée, mais seulement de déterminer si la mise en cause de cette dernière est utile à la réalisation de l’expertise pour éclairer le litige au fond actuel ou futur. En l’espèce, si la société Allianz et la société Axima Concept relèvent que les garanties du contrat d’assurance ne peuvent être mobilisées que pour des désordres de nature décennale alors que les désordres invoqués paraissent en lien avec les prestations de maintenance préventive et de maintenance corrective sur des installations ou matériels techniques utilisés par le CHU de Nantes, objet de l’accord-cadre conclu le 11 avril 2017 avec la société Spie Facilities, titulaire du lot n°4 relatif à la maintenance des systèmes de production centralisée d’eau glacée, la société Axima Concept ne démontre pas qu’elle ne pourrait donner un éclairage technique pertinent, notamment en ce qui concerne le matériel installé initialement au CHU de Nantes. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de la police d’assurances d’un assureur.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, la présente mise en cause de la société Axima Concept et de son assureur, la société Allianz Iard ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés.
6. Dès lors, le moyen soulevé par la société Allianz Iard et la société Axima Concept tiré de ce que la forclusion du délai décennal de garantie fait obstacle à leur mise ne cause doit être écarté.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
7. Il résulte de ce qui précède qu’en raison des désordres et dysfonctionnements constatés sur l’installation de chauffage ventilation climatisation, la mesure d’expertise judiciaire demandée par le CHU de Nantes revêt, en l’espèce, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la société Allianz tendant à la production d’attestations d’assurance :
8. Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’ordonner la remise à la compagnie Allianz et à la société Axima Concept des attestations d’assurance responsabilité civile de la société Spie Facilities pour les années 2017 à 2023, de la société Riallan-Sidaner et de la société Systemair AC pour les années 2019 à 2023, ces pièces étant en outre susceptibles de faire l’objet d’une remise spontanée à l’expert par les parties concernées ou bien d’une demande de remise par l’expert lui-même de ces documents dans le cadre de l’expertise notamment en application des dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, ainsi que de la mission d’expertise précisée à l’article 3 de la présente ordonnance. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de pré-rapport ou d’une note de synthèse :
10. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport ou d’une note de synthèse. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions du CHU de Nantes, la société Spie Facilities et de la société XL Insurance Company SE tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport ou une note de synthèse soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Allianz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, expert inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique C.13.3 Génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux au CHU de Nantes, en présence de toutes les parties ;
2°) prendre connaissance de tous documents se rapportant aux marchés passés par le maître d’ouvrage pour les besoins des travaux d’installation des groupes froid concernés ;
3°) décrire les conditions d’installation des groupes froid en cause ;
4°) constater les désordres et dysfonctionnements constatés sur les groupes de production de froid du CHU de Nantes en cause et les décrire ;
5°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6°) se prononcer sur le caractère apparent ou caché à la réception des désordres constatés ;
7°) se prononcer sur la date d’apparition des désordres constatés ;
8°) rechercher les causes et origines des désordres et dysfonctionnements des installations et équipements en cause, en distinguant les désordres qui pourraient être en lien avec un défaut de mise en œuvre des groupes de production de froid, un défaut du matériel composant ces groupes, un défaut de maintenance, ou un défaut venant d’un évènement extérieur ; en cas de causes multiples, déterminer la part de chacune d’elles ;
9°) dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
10°) dire si des travaux conservatoires doivent être réalisés dans l’urgence, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ;
11°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; se prononcer sur l’état de vétusté des équipements du CHU de Nantes et de leurs éléments constitutifs à la date d’apparition des désordres et dire s’il résulte des travaux de remise en état une plus-value pour les installations en cause ;
12°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues en distinguant la mise en œuvre de l’installation, la fourniture de l’installation, sa maintenance et d’éventuels évènements extérieurs, et sur les préjudices subis par le CHU de Nantes.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— CHU de Nantes,
— la société Spie Facilities,
— la société Axima Concept,
— la société Trane France,
— la société Aer’eau Control,
— la société Riallan-Sidaner,
— la société Systemair AC,
— la société XL Insurance Company,
— la compagnie Allianz Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Nantes, à la société Spie Facilities, à la société Axima Concept, à la société Trane France, à la société Aer’eau Control, à la société Riallan-Sidaner, à la société Systemair AC, à la société XL Insurance Company, à la compagnie Allianz Iard et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302621
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