Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 14 déc. 2023, n° 2308904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soutient :
- qu’il a produit à temps les documents exigés ;
- que, s’il est demeuré pendant quatre mois sans consulter son espace personnel, c’est parce qu’il pensait qu’on lui adresserait les notifications par courrier électronique ou par téléphone comme pour le renouvellement de son titre de séjour ;
- que, d’après le site, le délai commence à courir dès qu’on ouvre la notification ;
- qu’en outre, il satisfait aux conditions de fond requises par les textes en vue d’acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le code des relations entre le public et l’administration, et notamment le deuxième alinéa de son article L. 112-9 ;
- le décret n °93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui a présenté une demande de naturalisation le 20 octobre 2021, demande l’annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ». Avant l’entrée en vigueur du décret
n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire ne précisait les conditions de notification des communications de l’administration, et notamment la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 dudit arrêté, selon laquelle, à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, en premier lieu, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, en deuxième lieu, que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite, en troisième lieu, que, toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, dont le demandeur a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, faire obstacle à un tel classement sans suite, en quatrième lieu, qu’en l’absence d’une telle impossibilité, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, de classer sans suite la demande de naturalisation, en tenant néanmoins compte, le cas échéant, des circonstances particulières dont justifierait le demandeur.
L’appréciation des faits au regard de la règle de droit :
5. En premier lieu, il est constant que la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un message qui lui a été mis à disposition sur son espace personnel, au moyen de l’application informatique prévue à l’article 35 du décret du
30 décembre 1993, le 25 avril 2022.
6. En deuxième lieu, il est également constant que M. A… a produit les pièces complémentaires exigées le 8 septembre 2022.
7. En troisième lieu, M. A… soutient que, s’il n’a pas consulté son espace personnel au sein de l’application informatique dédiée pendant quatre mois, c’est parce qu’il pensait qu’on lui adresserait les notifications par courrier électronique ou par téléphone comme pour le renouvellement de son titre de séjour. Il soutient en outre que l’application informatique dédiée indiquait que le délai de production commençait à courir dès l’ouverture de la notification et qu’il a produit les pièces exigées dans les deux mois suivant la consultation de son message. La préfète du Val-de-Marne ne conteste pas l’exactitude matérielle de ce dernier moyen, qui n’est contredite par aucune autre pièce du dossier, mais se limite à faire valoir que l’information dont se prévaut le requérant « permettrait (…) à toute personne de retarder volontairement le traitement de sa demande de naturalisation et neutraliser le délai accordé par les services préfectoraux conformément au décret du 30 décembre 1993 », sans contester l’existence de cette information, ni faire état d’autres modalités de notification qui permettraient d’éviter un tel effet et dont les usagers de l’application auraient été informés, tandis qu’aucune disposition réglementaire ne précisait alors les modalités de notification des communications de l’administration au moyen de cette application.
8. Dans ces conditions, faute pour la préfète du Val-de-Marne d’apporter la preuve, qui lui incombe, que la mise en demeure de produire des pièces dans le délai imparti ait été notifiée plus de deux mois avant le 8 septembre 2022 – soit, s’agissant d’un délai franc, avant le
7 juillet 2022 -, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète a estimé qu’il n’avait pas produit les pièces exigées dans le délai imparti. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée. Il appartiendra en conséquence à la préfète du
Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Mahieu
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2021-992 du 26 juillet 2021
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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