Annulation 2 avril 2025
Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2101922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. C A, représenté par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler les prescriptions prévues aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arles lui a délivré un permis de construire n° PC 013004 20 R0107 ainsi que la décision du 4 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux formulé le 30 novembre 2020 uniquement en ce qu’elle porte sur les articles 2 et 3 de ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les prescriptions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020 sont trop imprécises et générales et de nature à restreindre abusivement son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Arles, représentée par Me Para conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que l’article 3 a été retiré par arrêté du 4 novembre 2021.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024 et non communiqué, M. C A confirme le maintien de sa requête uniquement en ce qui concerne l’article 2 en litige, l’article 3 du permis de construire du 2 octobre 2020 ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Victoria représentant les époux A, de Me Bascans représentant M. B et de Me Para représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la commune d’Arles a délivré à M. C A un permis de construire ayant pour objet la modification des façades Est, Sud et Ouest d’une dépendance, le changement d’affectation du grenier en logement ainsi que la régularisation d’une piscine, sur la parcelle cadastrée n° 106, en zone agricole, située n°1831- RD 453, Villevieille à Arles. Par un courrier du 30 novembre 2020, M. A a adressé à la commune d’Arles un recours gracieux aux fins de retrait des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 2 octobre 2020. Par un courrier du 4 janvier 2021, le maire de la commune d’Arles a rejeté sa demande en ce qu’elle porte sur les articles 2 et 3 et indiqué que l’article 4 n’avait qu’une valeur informative. Le requérant demande l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux uniquement en ce qu’elle porte sur les articles 2 et 3 du permis de construire.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions dirigées à l’encontre de l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020, cet article ayant été retiré par arrêté du 4 novembre 2021 du maire de la commune d’Arles. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. En l’espèce, l’article 2 en litige dispose : « Le pétitionnaire est informé que le bâtiment n’est pas désigné sur le document graphique du PLU (dans cercle marron) comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination donc il ne pourra pas créer de gîte ni de meublé de tourisme car cela serait considéré comme un changement de destination en » commerce et activité de service ".
5. Si la commune soutient que les dispositions précitées de l’article 2 n’ont qu’une valeur informative et ne sont donc pas susceptibles de recours, il ressort des termes mêmes de cet article, alors même que l’expression « le pétitionnaire est informé » est utilisée, qu’ils posent une interdiction générale à son destinataire, de nature à lui faire grief, dès lors qu’il lui est interdit la création de tout gîte ou meublé de tourisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune est écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
7. En assortissant le permis de construire d’une prescription interdisant, de manière générale, au pétitionnaire la création de gîte ou de meublé de tourisme au motif que cela serait considéré comme un changement de destination interdit en zone agricole, la commune a édicté des prescriptions qui ne sont pas en lien avec l’objet de l’autorisation qui consistait en la modification des façades d’une dépendance, au changement d’affectation du grenier en logement et à la régularisation d’une piscine. En tout état de cause, et sans que cela ne soit contesté par la commune d’Arles, la location du logement en gîte ou meublé de tourisme n’emporte pas systématiquement de changement de destination, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.
8. Il résulte de l’instruction que l’annulation des prescriptions de l’article 2 dont est assorti l’arrêté du 2 octobre 2020 n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation qu’il délivre et avec laquelle ces prescriptions ne forment pas un ensemble indivisible. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 2 octobre 2020. Pour les mêmes motifs, il est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 2 octobre 2020 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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