Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2404450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société publique locale ( SPL ) Vallée Sud Aménagement, société anonyme ( SA ) AXA France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 26 mars 2024, la société anonyme (SA) AXA France et la société publique locale (SPL) Vallée Sud Aménagement, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme de 117 396,43 euros et à la société Vallée Sud Aménagement la somme de 19 276,91 euros, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des dégradations commises sur le local dénommé « maison du projet » ZAC des Paradis 36 avenue Jean Perin à Fontenay-aux-Roses, la nuit du 28 au 29 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre, assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2023 et des intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dégradations volontaires qui ont été commises sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- elles n’ont pu en tout état de cause être causées qu’en raison de la défaillance des autorités de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas démontré que les dégradations commises se rattacheraient à un attroupement ou rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucun des auteurs n’a été identifié et que les actes délictueux ont été commis par des individus agissant en bande organisée qui profitent d’un contexte de mouvement social pour commettre leurs méfaits, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
- la responsabilité de l’Etat sans faute du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut être engagée ;
- les préjudices subis ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le local dénommé « maison du Projet », ZAC des Paradis situé 36 avenue Jean Perrin à Fontenay-aux-Roses (92260), propriété de la société publique locale (SPL) Vallée Sud Aménagement, a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 28 au 29 juin 2023. La société Axa France, en qualité d’assureur de la société lui a versé la somme de 113 095,63 euros déduction faite de la franchise de 410 euros et de la vétusté non réglée d’un montant de 18 866,91 euros. Par une lettre du 21 novembre 2023, la société AXA France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 135 962,54 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Axa France et la SPL Vallée Sud Aménagement demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 117 396,43 euros et de 19 276,91 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction, de la plainte déposée le 17 juillet 2023 et du procès-verbal de constatation des circonstances que dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, le local commercial de la SPL Vallée Sud Aménagement a été incendié à la suite d’une émeute survenue dans le quartier. Cet incendie a causé la destruction totale de la maison du projet et de ses équipements à l’intérieur.
Pour établir que ces dommages ont été causés dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… C… le 27 juin 2023, la société AXA France se borne à produire la plainte et le procès-verbal de constations des circonstances et à affirmer que les dégradations ont été commises le lendemain de la mort de A… C….
Toutefois, si ces dommages sont certes la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… C… à Nanterre le 27 juin 2023, en l’absence d’éléments probant permettant d’établir un lien entre la commission des faits délictueux précités et un attroupement ou un rassemblement précisément identifié au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la seule circonstance que ces dégradations s’inscrivent dans les jours suivants la nouvelle de la mort de M. A… C… à Nanterre le 27 juin 2023 ne peut suffire à tenir pour établi ce lien alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un rassemblement était en cours. Dans ces conditions, les agissements doivent être regardés, en l’absence d’élément contraire versé au dossier, comme ayant consisté en l’action préméditée et concertée d’un groupe d’individus dans le seul but de commettre des destructions délibérées de biens. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
Les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
Il résulte de l’instruction et notamment de la synthèse de la DTSP 92 relative au dispositif de sécurisation générale et de lutte contre les violences urbaines que les violences urbaines commises à compter du 27 juin 2023 ont donné lieu à la mobilisation de plus de 3 000 policiers et militaires de la gendarmerie nationale dans le département des Hauts-de-Seine dont certains effectifs ont bénéficié de l’appui de drones munis d’un système de captation et d’enregistrement d’images afin de rétablir l’ordre public. Ainsi, il n’est pas établi que l’autorité administrative se serait abstenue de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre. Par ailleurs, et en tout état de cause, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que les préjudices qu’elles allèguent avoir subis sont différents de ceux qu’ont subis d’autres sociétés du fait des actions menées en lien avec le décès de A… C…. Ainsi, elles n’établissent pas le caractère grave et spécial du dommage invoqué.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société AXA France et de la société SPL Vallée Sud Aménagement doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société AXA France et de la SPL Vallée Sud Aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France et à la SPL Vallée Sud Aménagement et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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