Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2603770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistres les 19, 23, 24 février 2026 et les 11 et 12 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) H Académie, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 décembre 2025, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a, d’une part, annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité et, d’autre part, ordonné le versement au Trésor public d’une somme totale de 1 574 150, 94 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de procéder à l’enregistrement de sa déclaration d’activité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS H Académie soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité l’empêche de réaliser des actions de formation et met ainsi un terme à son activité ; elle est privée de toute activité économique et se voit contrainte de reverser des montants élevés qui affectent directement la trésorerie disponible et compromettent la poursuite de son activité ; elle ne plus faire face à ses échéances mensuelles, honorer ses charges courantes, entretenir et maintenir ses relations contractuelles ; la décision attaquée entraîne une dégradation grave de sa situation économique ; en outre, elle est contrainte de quitter le champ de la formation professionnelle alors qu’une restructuration de son offre est incompatible avec les délais imposés par la décision contestée.
- Plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- « elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation tirées de l’absence de transmission des justificatifs de réalisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation tirées des incohérences des justificatifs de réalisation transmis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation relatives au contrôle financier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation tirées de l’absence de documents frauduleux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation relatives au contrôle administratif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la solidarité des dirigeants » ;
- la sanction est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2404251 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me le Foyer de Costil, représentant la société requérante, qui conclut aux fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante de la société H Académie.
Le préfet de la région Ile-de-France n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS H Académie, organisme de formation professionnelle de l’enseigne « H Market », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a, d’une part, annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et, d’autre part, ordonné le versement au Trésor public d’une somme totale de 1 574 150, 94 euros.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
3. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par la SAS H Académie, sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SAS H Académie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H Académie la et préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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