Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la mesure est disproportionnée dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et qu’il n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet n’a pas motivé sa décision au regard de la menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône obligé M. A… B…, né le 5 avril 1987 et de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’une année. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. B… a été entendu le 31 juillet 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne et du respect du principe du contradictoire au sens de l’article L. 121-1 précité doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, né en 1987, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 29 juillet 2020. S’il se prévaut de la présence de ses deux sœurs en France, de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle en tant que travailleur saisonnier, il n’apporte toutefois la preuve de cette activité et de sa présence en France de manière continue que pour la période courant de février 2022 à août 2023, et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 32 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. D’une part, en visant l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que le requérant ne dispose ni d’un passeport en cours de validité ni d’une adresse permanente, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
10. D’autre part, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie ni être en possession d’un passeport en cours de validité, ni d’un lieu de résidence effectif. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par l’intéressé qui ne produit qu’un passeport ayant expiré le 16 octobre 2024 et aucun document récent permettant de justifier d’un lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a jamais fait, dans le passé, l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.».
15. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni d’une présence habituelle sur le territoire depuis son entrée ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui était sans objet en l’espèce et qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation quant à la menace pour l’ordre public doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation au regard de la situation de M. B…, notamment du droit au respect de sa vie privée et familiale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence, la demande présentée au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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