Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2506096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration et au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les observations de Me Airiau, représentant M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 27 juillet 1973, est entré en France le 26 juin 2024 en vue de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA le 24 avril 2025. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme A…, cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement à Mme D…, cheffe du pôle régional Dublin et à Mme C…, cheffe de la section asile pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré sur le territoire français qu’en juin 2024 et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie de l’existence d’aucuns liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France, ni d’une quelconque intégration. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie, et ce jusqu’à l’âge de 50 ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est régulièrement suivi au centre de santé mentale de Strasbourg depuis le 14 octobre 2024 et par le service de chirurgie vasculaire, transplantation rénale et innovation, M. E… n’apporte aucun élément de nature à préciser la gravité de son état de santé ni établir l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoque successivement les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte, pour adopter la décision attaquée, de la date récente de son entrée sur le territoire et de l’absence de liens intenses et stables avec la France. Si M. E… soutient justifier de circonstances humanitaires particulières, il n’apporte toutefois aucun élément concret permettant d’étayer ses allégations. Dès lors, alors même que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril2026.
La rapporteure,
V. THIBAULTLe président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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