Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 11 mars 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 24 mai 2023. Le 3 janvier 2024, il a sollicité, d’une part, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et, d’autre part, l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
4. Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis octobre 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis à y séjourner que pour l’examen de sa demande d’asile, s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 11 octobre 2022 et d’une précédente mesure d’éloignement prise le 24 mai 2023, et qu’il n’a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour que le 3 janvier 2024. S’il n’est pas contesté que le requérant a été employé par la société BGB Avicole du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2024 avec la même société, il ne peut se prévaloir ainsi que d’à peine deux ans d’activité professionnelle sur le sol français à la date de la décision attaquée, alors qu’il n’a bénéficié d’une autorisation de travail que jusqu’au 2 janvier 2023, et ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière. Le fait d’avoir suivi des cours de français ne peut pas non plus suffire à caractériser une intégration sociale sur le territoire français. Enfin, M. A…, qui, célibataire, n’a fait état de la présence sur le territoire français que d’un oncle et de deux tantes de nationalité française sans établir l’intensité de leurs liens, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et ses deux enfants mineurs nés en 2013 et 2016, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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