Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2026, n° 2603047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater, premièrement, que la présente saisine porte exclusivement sur le refus de statuer de la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, deuxièmement, l’urgence à faire cesser le trouble à une liberté et de permettre la conservation des droits des parties, et dernièrement, l’empêchement d’exercice de ses droits au titre de l’article 665 du code de procédure pénale ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de statuer de se prononcer sans délai, et de le mettre à même de tenir, dans les formes requises, leurs décisions motivées relatives à ses réclamations ;
3°) de procéder à la désignation d’un avocat ;
4°) d’ordonner en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
5°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, et les inviter à produire leurs observations ;
6°) d’ordonner à la présidente du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande ;
7°) de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est privé de son droit d’accès au service public, au droit d’accès à un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il y a urgence à statuer sur sa situation et qui est commis à son endroit une violation illicite de son accès au service public et en mettant en cause des autorités constituées, notamment la défenseure des droits et la garde des sceaux, ministre de la justice, M. B… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre, en dehors de son caractère vindicatif, la nature et la portée de sa demande exprimée de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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