Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2312264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2023 et le 7 janvier 2025, M. C D, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le refus d’un hébergement proposé par l’OFII constituerait un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle ne pouvait intervenir avant l’expiration du délai légal de quinze jours suivant la réception de l’intention de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé en cas de refus de l’orientation en région proposée par l’OFII ;
— il n’est pas démontré par l’administration que sa vulnérabilité a bien été prise en compte et qu’un entretien d’évaluation a bien été effectué préalablement par un agent qualifié ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du contenu du questionnaire d’évaluation fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier la vulnérabilité du demandeur d’asile, aucune question quant à la santé des demandeurs et quant à leur qualité de victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle n’étant prévue ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il conteste avoir refusé un hébergement et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné, au regard de la possibilité de moduler la sanction prévue par l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une lettre du 7 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur la substitution d’office des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1er alinéa du 3° de l’article L. 551-16 de ce code (CE, 11 décembre 2023, M. A, n° 467151).
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité afghane, a déposé, le 14 octobre 2022, une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été placée en procédure normale. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 31 octobre 2023, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif que M. D avait refusé une proposition d’hébergement le 6 octobre 2023. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
5. En premier lieu, après avoir visé les articles L. 551-16, et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, la décision attaquée précise à M. D que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est motivée par son refus d’une proposition d’hébergement le 6 octobre 2023. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. D, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8. En l’espèce, par la décision contestée, l’OFII, à la suite du refus de M. D de la proposition d’hébergement faite par l’Office dans un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé à Champcueil (Val-de-Marne), a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code.
10. En quatrième lieu, ainsi que dit au point précédent, la décision attaquée devant être regardée comme une décision de refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, M. D ne peut utilement soutenir qu’elle serait entachée d’un vice de procédure tirée du non-respect du principe du contradictoire, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant ni n’imposant une telle procédure préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisée en présence d’un interprète en langue pachtou et des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée, que M. D été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
13. D’autre part, si le requérant soutient ne pas avoir été informé de la possibilité que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit refusé en cas de refus des propositions d’orientation et d’hébergement faites par l’OFII, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il lui était loisible de s’enquérir des motifs de refus des conditions matérielles d’accueil lors de l’entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n’aurait pas reçu une information complète en raison de l’absence de rappel des critères de refus des conditions matérielles d’accueil doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 14 octobre 2022 d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées, en présence d’un interprète en langue pachtou. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par M. D qu’il a indiqué ne pas être hébergé et n’a fait état d’aucun problème de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière. Aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de l’intéressé, doivent être écartés.
16. En septième lieu, M. D ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée lui refusant l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
17. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile du 22 septembre 2023 que M. D a signée, qu’il a expressément refusé la proposition d’hébergement faite par l’OFII dans un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé à Champcueil (Val-de-Marne). Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
18. En neuvième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer l’illégalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/22/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, cette directive ayant été entièrement transposée en droit interne. Il ne peut davantage utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction mais un refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’il a été dit au point 9 serait disproportionnée. Enfin, si M. D allègue qu’il serait dépourvu d’hébergement et de ressources et que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, en se bornant à se prévaloir de quelques prescriptions médicales établies par un médecin généraliste, il ne justifie pas d’élément de nature à établir de manière circonstanciée sa particulière vulnérabilité ou la réalité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle alors notamment qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus lors de l’examen de vulnérabilité aucun élément de vulnérabilité particulier n’a été mis en évidence.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D.
Article 2: La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I.GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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