Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2405163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Rabia, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 1er février 2024 portant invalidation de son permis de conduire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article
L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction relevée le
16 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 16 février 1950. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 1er février 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 1er février 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée :
La décision référencée « 48 SI » du 1er février 2024 a été signée par Mme A…, attachée principale, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation par la décision du 2 janvier 2024 publiée au Journal officiel du 7 janvier 2024, a signé la décision référencée « 48SI ». Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
Sur l’imputabilité de l’infraction :
Il résulte des dispositions articles 529 et suivants du code de procédure pénale que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée. En l’espèce, M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route constatée le 16 septembre 2023 dès lors que c’est son fils qui conduisait son véhicule. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de
M. B…, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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