Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2510196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510196 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles pour faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant retirer leur titre de séjour, la rupture de continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant retirer leur titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, ou, se voit délivrer, en cas d’indisponibilité de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prendre la mesure sollicitée dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire, est exposé à un risque de licenciement à défaut de pouvoir justifier de son droit au séjour et ne peut voyager pour aller voir sa fille qui réside en Thaïlande ;
— la mesure sollicitée est utile car il ne parvient pas à obtenir la remise de son titre de séjour malgré deux rendez-vous en préfecture ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ;
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :
3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant thaïlandais né le 15 septembre 1992, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2022 auprès du préfet de police. Le 18 janvier 2024, il a reçu un courriel du pôle admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de police lui indiquant que sa demande avait reçu un avis favorable et que sa carte de séjour allait être fabriquée. Par courriel du 26 août 2024, ce service l’a informé que son titre de séjour était fabriqué et qu’il devait prendre rendez-vous sur le site de la préfecture afin de le récupérer. Toutefois, lors de deux rendez-vous dans les locaux de la préfecture, les 23 octobre et 26 novembre 2024, il lui a été indiqué que son titre de séjour n’était pas disponible au retrait. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas la réalité des faits relatés ci-avant et n’invoque aucune circonstance qui s’opposerait à la remise de ce titre de séjour. Or, une telle situation contribue à la précarité du requérant qui est notamment exposé au risque de perdre son emploi à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour, ou tout autre document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B afin de lui remettre son titre de séjour, ou tout autre document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Madé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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