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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2513293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513293 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2025, N° 2501732 |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Guérault, demande à la cour administrative d’appel de Lyon :
- d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2501732 du 3 juillet 2025 ;
- d’annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 12 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois et assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
- d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de saisir les services concernés en vue de la mise à jour du fichier relatif à son signalement aux fins de non-admission dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT assortie des intérêts légaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) / Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 de ce même code : « Lorsqu’(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme B… épouse C… a entendu faire appel devant la cour administrative d’appel de Lyon du jugement n° 2501732 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2025. Dans ces conditions, c’est à tort que la présente requête a été adressée au tribunal administratif de Lyon et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… épouse C… est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… ainsi qu’au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier
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