Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2524898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve démunie de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 20 septembre 1998, a sollicité son changement de statut vers un titre mention « salarié » sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 18 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous en préfecture afin que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France en septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiante » valable jusqu’au 14 septembre 2024. Il est constant, en l’absence d’observations en défense, qu’elle était titulaire d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire valide jusqu’au 17 décembre 2025. Ayant trouvé un emploi et signé un contrat de travail à durée indéterminée le 6 octobre 2025, elle a sollicité un changement de statut et formulé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le site « démarches simplifiées » le 18 novembre 2025, mais ne s’est vu remettre aucun document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour. A cet égard, la requérante établit qu’elle s’est rapprochée des services de la préfecture le 18 novembre 2025 et les 8, 9 et 11 décembre 2025, afin qu’une décision soit prise sur sa demande ou qu’un récépissé lui soit délivré. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que son employeur l’a informée, par un courrier du 4 décembre 2025 versé à l’instance, de la suspension de son contrat de travail. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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