Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mars 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029 lui a été retirée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600571 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme Le Bris a lu son rapport et entendu les observations de Me Desroches, pour le requérant qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, que la délégation spéciale du 4 novembre 2025 ne prévoit pas la compétence du secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime pour signer les décisions portant retrait d’une carte de séjour prises en application de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’agissant de la mise en examen de M. B… pour des faits de viol, que les éléments de l’instruction ne permettent pas à ce jour de déclarer le requérant coupable, ce dernier contestant les faits tels qu’ils ont été rapportés par la victime ; que cette mise en examen est insuffisante pour caractériser une menace à l’ordre public, et que si le préfet de la Charente-Maritime entend se prévaloir également des mentions inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) du requérant, il ne produit aucune pièce sur ce point à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 9 août 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2017, alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par le département de la Charente-Maritime jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour d’un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée jusqu’au 3 mars 2029. Il a été placé en garde à vue le 16 décembre 2025, puis placé sous contrôle judiciaire. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiales – étranger confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans » valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029. Le préfet de la Charente-Maritime a, par une décision du 22 janvier 2026, retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B…. Le préfet de la Charente-Maritime ne conteste pas en défense la présomption d’urgence. Par suite, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
5. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
6. Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, en relevant que M. B…, qui avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 3 avril 2023 à 3 mois de prison avec sursis pour violences conjugales et interpellé le 19 novembre 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, a été placé en garde à vue le 16 décembre 2025 puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol commis entre le 10 et le 11 décembre 2024. Toutefois, alors qu’une mise en examen n’est pas par elle-même une preuve de culpabilité et que les éléments recueillis à ce stade de l’enquête, tels qu’ils ont été portés à la connaissance du juge des référés, ne permettent pas d’établir cette culpabilité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ou de l’intervention de la décision prise à l’issue de la mise en examen du requérant.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Desroches.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu’à l’intervention de la décision prise à l’issue de la mise en examen du requérant.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desroches, avocat de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B…, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Desroches.
Fait à Poitiers, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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