Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2301152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas démontrée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1965, a sollicité, le 19 avril 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui bénéficiait d’une délégation de signature, par arrêté du 23 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer au nom du préfet « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. En outre, en application des décrets du 18 décembre 2019 et du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 218,60 euros à compter du 1er janvier 2020, et de 1 230,60 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au mois d’octobre de cette année.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la demande de regroupement familial présentée par M. B… a été considérée comme présentée complète le 19 avril 2021. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois d’avril 2020 au mois de mars 2021. Si le requérant soutient qu’au cours de cette période, son salaire net moyen s’est élevé à 1 262,74 euros, les fiches de paye qu’il produit à l’appui de sa requête, au titre des mois de mai 2020 à mars 2021, en omettant de produire tout justificatif de salaire au titre du mois d’avril 2020, ne permettent pas de l’établir. En outre, le requérant n’établit pas ni même n’allègue le maintien ou l’évolution de ses ressources postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3, et en particulier de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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