Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 13 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles sont illégales faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité marocaine, né le 29 mars 1957, fait valoir être entré sur le territoire français le 6 novembre 2009 et a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 17 octobre 2024. Le 21 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français à 52 ans et que résident dans son pays d’origine sa mère et sa fratrie. S’il est constant qu’il s’est marié à une compatriote de nationalité marocaine le 13 septembre 2017, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son épouse serait en situation régulière en France. Si un enfant est né de cette relation le 26 janvier 2020 et réside à son domicile, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, l’intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En outre, M. B… a été condamné le 23 juin 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 26 juin 2020. Si le requérant fait valoir que les faits de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité dont il est fait mention d’un signalement le 29 juillet 2012 ne sont pas constitués, ce signalement constitue cependant un élément supplémentaire permettant d’établir des difficultés de l’intéressé dans son rapport avec les femmes. S’il produit des attestations de collègues et de connaissances, au regard de la condamnation de l’intéressé pour des faits qui demeurent récents, et quand bien même il n’a pas été condamné en récidive, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 5 qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été précédemment que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables ou intenses sur le territoire français tandis qu’il ne démontre pas participer à l’entretien ou l’éduction de son enfant. Ainsi, en dépit de l’intégration professionnelle du requérant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, alors d’ailleurs que le requérant n’apporte aucun élément sur les motifs pour lesquels il ne pourrait retourner dans son pays d’origine où résident, tel que dit précédemment, plusieurs membres de sa famille, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé l’arrêté attaqué en précisant qu’en cas d’exécution d’office, il pouvait être éloigné à destination de son pays de nationalité ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Tout d’abord, si la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que la cellule familiale du requérant est susceptible de se reconstituer au Maroc, son épouse n’étant pas en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en considérant que l’intéressé ne présentait aucune circonstance humanitaire et en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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