Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2301276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Pulseheberg, représentée par Me Stevenon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, pour un montant total de 112 837 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les charges en litige sont déductibles conformément aux dispositions de l’article 39 du code général des impôts ;
- elle apporte la preuve du paiement effectif des factures des fournisseurs Bargain, Cdiscount, Ripe NCC et Pomelow, conformément à la doctrine référencée au BOI-BIC-CHAG-10-20-20 n° 30, à l’article 54 du code général des impôts et à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ; l’achat de matériel informatique constitue le cœur de son activité ;
- s’agissant du fournisseur Datawire, l’intégralité de la facture du 31 décembre 2020 relative à la rémunération de la présidence de l’année 2020 pour un montant de 37 400 euros toutes taxes comprises, qui a été admise par le service dans le cadre de la détermination du résultat imposable, est déductible au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que celle-ci a bien été décaissée ;
- les factures des sociétés Netrix, Manulevage, Groupe Pulseheberg et Standart Pulseheberg, rejetées par le service, sont déductibles dès lors qu’elle apporte la preuve de leur paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Pulseheberg, créée le 26 novembre 2016, exerce une activité de création et d’hébergement de sites Internet ainsi que d’achat et vente, location, maintenance et réparation de matériel informatique. M. A… B… est le dirigeant et associé unique de la société Datawire, elle-même présidente de la société Pulseheberg. La société requérante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 31 mars 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société requérante. La somme en litige a été mise en recouvrement le 24 juin 2022. La réclamation de la société requérante du 17 juillet 2022 a été partiellement rejetée par une décision du 22 février 2023. Par sa requête, la société Pulseheberg demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, pour un montant total de 112 837 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la procédure de taxation d’office a été appliquée, en l’absence de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats des exercices clos en 2019 et 2020, malgré la mise en demeure du 24 août 2021. Par suite, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (…) /2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. (…) ». Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; (…) ». Aux termes de l’article 289 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; (…) / 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte. (…) / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (…) / 4. L’assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. (…) ».
6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité, le service a rejeté, dans le cadre de la reconstitution de l’assiette imposable, les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarés par la société requérante au titre des exercices vérifiés 2019 et 2020 pour les fournisseurs Bargain, Cdiscount, Ripe NCC et Pomelow pour irrégularité des factures présentées. La société requérante indique que ces factures constituent des dépenses qu’elle a effectivement supportées et utilisées dans le cadre de son activité, bien qu’elles aient été adressées à d’autres sociétés, entités ou personnes appartenant au groupe. Toutefois, il résulte de l’instruction que les mentions figurant sur les factures ou avoir émis par les fournisseurs Bargain, Cdiscount, Ripe NCC et Pomelow, indiquent un nom de client, une adresse de livraison et une adresse courriel de contact et concernent d’autres entités ou sociétés du groupe. La société Pulseheberg qui se borne à soutenir que ces mentions relèvent d’une erreur de facturation n’en justifie pas, alors qu’au demeurant la circonstance que ces factures ont été réglées par la société requérante ne suffit pas pour établir que les biens facturés sont destinés à la société requérante et non à une autre société ou entité du groupe, les entités et sociétés concernées, à l’exception du fournisseur Pomelow, intervenant dans le même domaine informatique et utilisant du matériel informatique. En outre, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée des factures n°19026967 du 12 août 2019 et n° 2009376 du 18 février 2020 du fournisseurs Ripe NCC, celles-ci ayant déjà été admises en déduction par le service lors de la reconstitution des recettes au titre des exercices clos 2019 et 2020. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des factures en litige.
8. En deuxième lieu, s’agissant de la facture n° FACT-20210511-00007 datée du 31 décembre 2020 relative à la rémunération de la présidence de l’année 2020 pour un montant de 37 400 euros toutes taxes comprises du fournisseur Datawire, si la société requérante fournit dans la présente instance, un document intitulé « interrogation compte du 01/01/2020 au 31/12/2020 », ce document non contextualisé, et affichant un montant global de 39 904 euros, ne permet pas d’établir un lien entre les paiements effectués et la facture en litige, laquelle ne figure pas, au demeurant, sur le document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette facture aurait été prise en compte par le service dans le cadre de la détermination du résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2020. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la facture en litige.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant de la société Netrix les factures d’achat, d’un montant total de 29 193 euros au titre de l’année 2019 et de 4 308 euros au titre de l’année 2020, n’ont pas été admises comme charges déductibles au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société requérante fournit dans la présente instance, des extraits de relevés bancaires et un document, non contextualisé, intitulé « interrogation compte du 01/01/2020 au 31/12/2020 », ces éléments ne permettent pas d’établir un lien entre les paiements effectués et les factures, lesquelles ne figurent pas, au demeurant, sur le document. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des factures en litige.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture n° MA019442 de la société Manulevage d’un montant total de 403 euros hors taxe datée du 1er octobre 2019, qui concerne l’achat d’une table élévatrice à double ciseaux, n’a pas été admise en déduction, au motif que la charge n’était pas engagée dans l’intérêt de la société requérante. Il ressort des termes de la facture en litige que le matériel facturé à la société requérante a été livré à la société Green Data, et il n’est pas contesté que les deux sociétés exercent une même activité de traitement de données, d’hébergement et d’activités connexes. La société requérante, qui se borne à soutenir qu’elle exerce une activité d’achat, de vente, de maintenance et de réparation de matériel informatique, n’établit pas que cet achat aurait été effectué pour ses besoins propres. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la facture en litige.
11. En dernier lieu, si la société requérante se prévaut de six factures de la Standard Pulseheberg, elle ne les fournit pas dans le cadre de la présente instance. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des factures en litige.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
12. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 11 que les charges dont se prévaut la société requérante doivent être regardées comme n’ayant pas été engagées pour les besoins de l’exploitation ou comme n’ayant pas été justifiées par la production de justificatifs probants. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des sommes en litige.
14. En second lieu, la société requérante produit, dans la présente instance, deux factures de l’association Groupe Pulseheberg datées du 1er décembre 2019 et du 1er décembre 2020, respectivement d’un montant de 4 050 euros toutes taxes comprises et de 9 091 euros toutes taxes comprises, relatives à un forfait d’intervention annuel en datacenter sur des machines hébergées sur la commune de Nanterre (92 000). Toutefois, la société requérante, qui n’apporte au demeurant aucun élément probant sur la réalité de ces prestations, n’établit pas qu’elle aurait procédé au paiement de ces factures. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des sommes en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée au BOI-BIC-CHAG-10-20-20 n° 30 qui ne fait pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
Sur les intérêts de retard et les majorations :
16. A supposer que la société requérante sollicite la décharge des intérêts de retard et des majorations mis à sa charge, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à en solliciter la décharge par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de décharge des suppléments d’impositions contestés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge, en droits et majorations, présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pulseheberg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Pulseheberg et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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