Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 févr. 2025, n° 2301298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ; aucune réponse n’a été donnée à sa demande de communication de motif ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il fait clairement une demande au titre des dix ans de séjour en France ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux anciens et stables en France ; il est présent sur le territoire français sans discontinuer depuis le 20 août 2011 ; il justifie de conditions d’existence dès lors qu’il travaille depuis 2014 ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France où ils ont toujours vécu.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande d’une carte de séjour. Toutefois, d’une part et contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour datée du 11 octobre 2022 qu’il a adressée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme, qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celle-ci mentionnant que « la présente demande se situe sur un autre plan celui de la vie privée et familiale au sens des dispositions classiques de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». D’autre part, si le requérant produit la demande de titre de séjour du 11 octobre 2022, qui ne fait pas état de pièces jointes, accompagnée de son accusé-réception postal daté du 13 octobre 2022, il n’établit ni même n’allègue, en l’absence de toute autre pièce, que son dossier de demande était complet, notamment au regard des pièces à fournir, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 30 avril 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’expiration d’un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des article L. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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