Rejet 23 décembre 2010
Annulation 9 juin 2011
Annulation 27 septembre 2011
Annulation 12 avril 2012
Annulation 6 juin 2013
Annulation 27 juin 2013
Rejet 11 septembre 2013
Rejet 21 novembre 2013
Rejet 16 juillet 2015
Annulation 16 juillet 2015
Non-lieu à statuer 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2215963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2013, N° 13VE02697 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 5 août 2024, 30 septembre 2024, 31 octobre 2024, 18 décembre 2024 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poirier-Rossi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, et en tant que de besoin, de désigner un expert afin de déterminer le montant net de l’indemnisation due au titre de la période du mois de décembre 2008 au mois de février 2016, de déterminer les montant des cotisations salariales et patronales dues aux organismes sociaux du mois de mai 2008 au mois de février 2016, et si nécessaire postérieurement à ce mois et de déterminer si, au mois de décembre 2013, la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France a procédé à une première régularisation afférente à la période du 1er mai au 15 décembre 2008 sans assurer le règlement des cotisations sociales correspondantes ;
2°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 62 896,56 euros restant due au titre de la période du 1er janvier au 12 octobre 2011 et du 27 au 31 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 et capitalisation des intérêts, la somme de 70 239,46 euros restant due au titre de la période du 12 octobre 2011 au 24 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 et capitalisation des intérêts, la somme de 2 759,05 euros dus au titre de la période du 27 janvier au 31 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 et capitalisation des intérêts, au titre de la reconstitution de l’intégralité de ses droits financiers et sociaux au titre des années 2008 à 2016 ;
3°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France à lui verser la somme de 929 892,77 euros au titre du « complément de l’indemnisation matérielle » pour la période du 15 décembre 2008 au mois de février 2016 ;
4°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder à l’achat auprès de la caisse gestionnaire de l’AGIRC-ARRCO de 21 117,90 points, de régulariser les cotisations arriérées perçues et de reconstituer intégralement les droits attachés à « la retraite vieillesse, sécurité sociale » par, éventuellement, la constitution avec réversibilité d’une rente assurant le versement mensuel d’une somme égale à 50% (pourcentage éventuellement majoré) au plafond de la sécurité sociale ;
5°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France de reconstituer l’intégralité de ses droits financiers et sociaux au titre de la période postérieure à 2016 et jusqu’ à l’exécution complète de ses droits ;
6°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de verser aux débats le justificatif de l’imputation comptable du règlement de 70 239,46 euros opéré en décembre 2013, le bulletin de paie émis à l’occasion de ce versement en décembre 2013, les déclarations effectuées auprès des organismes sociaux à l’occasion de ce versement et la justification des paiements opérés tant au bénéfice de l’URSSAF qu’aux organismes de retraite complémentaire (AGIRC – ARRCO) et le justificatif de la déclaration des salaires 2013 le concernant (DAS – DADS – DSN) ;
7°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 25 septembre et 2 décembre 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, représentée par Me Vital-Durand et
Me Brusq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En outre, en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
3. Enfin, selon les termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, venant aux droits de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis, à reconstituer l’intégralité de ses droits financiers et sociaux au titre des années 2008 à 2016 et au titre de la période postérieure à 2016 ainsi qu’à lui verser la somme de 929 892,77 euros au titre du « complément de l’indemnisation matérielle » pour la période du 15 décembre 2008 au mois de février 2016. Toutefois, d’une part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2025, et dont il a accusé réception le même jour, le requérant n’a produit ni la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni la preuve qu’il ait adressé une telle demande à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, notamment en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Si M. B… soutient dans son dernier mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, que sa requête tend, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1109038 du 6 juin 2013, contre lequel il a introduit un recours rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles n°13VE02697 du 11 septembre 2013, et des arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles n°11VE02962 du 27 juin 2013 et n°s 15VE02742-15VE02913 du 29 septembre 2016, il résulte de sa requête introductive d’instance qu’il a entendu saisir le juge du fond et non celui de l’exécution, alors au surplus qu’une telle demande d’exécution ne relèverait pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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