Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2026, n° 2215963
TA Montreuil 15 décembre 2008
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CE 14 avril 2009
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TA Cergy-Pontoise 14 avril 2009
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TA Montreuil 17 septembre 2010
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TA Montreuil 1 octobre 2010
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TA Montreuil
Rejet 23 décembre 2010
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TA Montreuil
Annulation 9 juin 2011
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CAA Versailles
Annulation 27 septembre 2011
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TA Montreuil
Annulation 12 avril 2012
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TA Montreuil
Annulation 6 juin 2013
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CAA Versailles
Annulation 27 juin 2013
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CAA Versailles
Rejet 11 septembre 2013
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TA Montreuil 10 octobre 2013
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CAA Versailles
Rejet 21 novembre 2013
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Rejet 16 juillet 2015
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TA Montreuil
Annulation 16 juillet 2015
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CAA Versailles 8 septembre 2015
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CAA Versailles
Non-lieu à statuer 29 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée, et en l'absence d'une décision de l'administration, la requête est irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a confirmé que la requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable sans décision préalable de l'administration.

  • Accepté
    Injonction non prévue par la loi

    La cour a jugé que le juge administratif ne peut pas ordonner des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour le versement d'honoraires

    La cour a rejeté les conclusions de l'administration sur le fondement de l'article L. 761-1, considérant que la requête était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au tribunal d'ordonner la désignation d'un expert pour évaluer diverses indemnités dues par la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, ainsi que de condamner cette dernière à lui verser des sommes importantes pour reconstituer ses droits financiers et sociaux. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de décision administrative préalable et la compétence du tribunal pour ordonner des injonctions. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, la rejetant ainsi, sans faire droit aux conclusions de la chambre des métiers.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2215963
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2215963
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2013, N° 13VE02697
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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