Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 avr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner en urgence toutes mesures utiles visant à faire cesser les troubles de voisinage, de mettre en place des mesures de protection immédiates, d’assurer une surveillance du domicile, de garantir la prise en compte de leurs plaintes, de constater la carence de l’Etat dans sa mission de sécurité et de prendre toute mesure permettant d’éviter un dommage irréversible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Par leur requête, les époux A… font état de troubles de voisinage et demandent que soient prises en urgence des mesures pour y remédier. Ce faisant, et alors qu’ils indiquent eux-mêmes que la situation perdure depuis 2023, le dernier incident datant selon eux, du mois de mars 2026, ils ne justifient pas, à supposer qu’une atteinte à l’une quelconque des libertés fondamentales soit caractérisée et que le juge administratif soit d’ailleurs compétent pour statuer, de la nécessité pour le juge des référés d’intervenir dans le délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A…
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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