Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2507722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Balikci, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution D… de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de « suspendre les effets de sa décision afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d’asile » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Balikci en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle omet de mentionner la présence en France de son cousin ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques auxquels il exposé en cas de retour en Turquie ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, a présenté une demande d’asile le 5 janvier 2023, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de D… Français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 novembre 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution D….
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté attaqué vise le faits et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A….
Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci serait entaché d’une erreur de fait de nature à en justifier l’annulation en ce qu’il omettrait de mentionner la présence en France d’un cousin de M. A…, présence qui n’est au demeurant établie par aucune pièce au dossier.
M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet du Val-d’Oise aurait examiné D… sa situation sur ce fondement.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux menaces qui pèsent sur le requérant en cas de retour en Turquie n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Ainsi qu’il a été déjà été dit, D… français de protection des réfugiés a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié par une décision du 8 novembre 2024 devenue définitive. En outre, M. A… ne produit devant le Tribunal aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas déjà soumis ou été en mesure de soumettre à D… français de protection des réfugiés et apatrides avant l’intervention de la décision dont l’annulation est demandée, de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. E… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. E…
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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