Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mars 2025, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403094 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 29 juillet 2024 l’ayant privée de la bourse au mérite qui lui avait été attribuée au titre de l’année scolaire 2024-2025 par décision du recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, du 17 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le dossier de Mme B a été examiné favorablement ; qu’il a procédé à la régularisation de la demande d’attribution de l’aide au mérite au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; qu’un montant annuel de 900 euros sera versé à Mme B ; qu’ainsi sa requête n’a plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une notification définitive du 15 janvier 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, Mme B s’est vu confirmer l’attribution, en sus de sa bourse sur critères sociaux, du complément mérite, pour un montant annuel de 900 euros au titre de l’année universitaire 2024-2025. La requérante, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que les premiers versements mensuels de cette somme ont été effectués par la région académique. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303094
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