Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) du 25 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais engagés pour la constitution de son dossier de demande de visa, soit 615 euros au titre du virement irrévocable, 2073,38 euros correspondant au virement effectué à l’école supérieure libre ESLSCA Business School, 137,15 euros au titre de la somme versée à Capago, et 130 euros au titre des frais de transfert à son correspondant en France ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de l’administration ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa venue en France est uniquement motivée par la volonté de suivre la formation qu’il a choisie ;
— il s’est acquitté des formalités requises et a réglé ses frais de scolarité ;
— elle méconnait son droit à l’éducation garanti par le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que le requérant n’est pas représenté par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 25 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 13 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision consulaire, le remboursement de ses frais de dossier de visa d’entrée et de long séjour et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Cotonou.
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Cotonou, à savoir qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que M. A séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études.
5. En premier lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Cette instruction en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
8. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. M. A, a sollicité un visa de long séjour à la suite de son admission à l’ESLSCA business school, pour un cursus en MBA « distribution achats et supplychain management » au titre de l’année universitaire 2023-2024. S’il a produit une attestation de succès à une licence professionnelle en sciences économiques mention gestion, spécialité transports et logistique, obtenue en juillet 2020 à l’école supérieure de commerce et d’administration des entreprises du bénin (ESCAE Bénin), il n’apporte aucune précision sur le parcours suivi depuis cette date et ne précise pas son projet professionnel. Dans ces conditions, le projet d’études de M. A ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux et cohérent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en retenant le risque de détournement de l’objet du visa doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de visa, ni sur l’insuffisance des ressources du demandeur, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu’il s’est acquitté des formalités requises et a réglé ses frais de scolarité, doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième et dernier lieu aux termes de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes des stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, qui consacre le droit à l’éducation : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
12. La circonstance que la décision en litige fait obstacle au projet de M. A de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel il a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de le priver d’un droit à l’éducation et à la formation, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. La décision attaquée de l’administration n’étant pas entachée d’illégale fautive, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Urgence
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Argile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Autorisation de travail ·
- Diplôme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Travail
- Certificat ·
- Résidence ·
- Visa ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Enseignement ·
- Statuer ·
- Attribution ·
- Recherche ·
- Lieu
- Amiante ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.