Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et des mémoires complémentaires et de production de pièces enregistrés les 27, 28, 30 et 31 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le maire d’Hérin a accordé un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension de l’école Gabriel Péri sur un terrain situé 14 rue Jules Guesde sur le territoire de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hérin les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en qualité de propriétaire de l’immeuble situé au 9 rue Jules Guesde, à proximité immédiate du projet litigieux ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution du permis de construire contesté comporte des effets irréversibles résultant de la suppression définitive d’une aire de stationnement ; en raison du début des travaux prévu le 5 janvier 2026 et des modifications substantielles de circulation et de stationnement induites dès décembre 2025, l’urgence présente un caractère actuel, objectif et imminent ; la mise en sens unique de la rue Jules Guesde, la suppression de l’unique aire de stationnement de proximité située à l’entrée de l’école maternelle Gabriel Péri, la création d’un parking à usage restreint réservé aux enseignants et commerçants et le report des parents d’élèves vers une zone bleue à durée limitée portent une atteinte grave et immédiate à la sécurité publique en générant, dès le début du chantier, une saturation de la voirie, des arrêts en double file, des stationnements sur la chaussée et les trottoirs ainsi que des manœuvres dangereuses aux heures d’entrée et de sortie scolaires ; l’augmentation du risque d’accidents et la réduction de la visibilité aux intersections entraînent des conséquences prévisibles, certaines et graves pour un public vulnérable ; la concomitance de deux chantiers dans le même secteur concernant, d’une part, la réhabilitation et l’extension de l’école Gabriel Péri, d’autre part, le lotissement les jardins de Lérin aggrave objectivement les conditions de circulation et de sécurité, sans qu’aucune étude globale de circulation ou de sécurisation des abords scolaires ne soit produite ; en sa qualité de voisine du parking supprimé, la décision porte une atteinte directe et excessive à sa situation personnelle en rendant son garage pratiquement inaccessible et en portant une atteinte substantielle au droit de jouissance paisible de sa propriété ; avant même la tenue de l’audience de référé, la commune a engagé l’exécution matérielle de la décision contestée en retirant la barrière d’accès à l’aire de stationnement, sans information préalable des riverains ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure quant aux modalités d’affichage ; le panneau a été implanté sur une parcelle éloignée et n’est pas visible depuis l’aire de stationnement supprimée ou les cheminements habituellement empruntés par les usagers ; cet affichage n’est pas perceptible par les riverains, les parents d’élèves et les usagers du parking ; un tel dispositif n’a pas permis d’assurer une information normale, continue et effective du public ;
- elle est entachée d’un vice de procédure quant à l’absence d’étude d’impact sur la circulation et le stationnement ; elle n’a pas pris en compte la fusion des écoles maternelles alors qu’un tel projet est de nature à générer une augmentation des flux de véhicules et de piétons, une suppression significative des capacités de stationnement et une concentration des circulations aux mêmes horaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle entraîne la suppression de l’unique parking de proximité au sein d’un secteur composé de voies étroites et déjà saturées ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; la suppression du stationnement de proximité et la modification profonde et durable des sens de circulation portent une atteinte disproportionnée à la sécurité publique ; elle entraîne une dégradation des conditions normales d’accès et de circulation ;
- elle n’est assortie d’aucune mesure compensatoire effective et crédible, dès lors que le parking privé évoqué par la commune est inadapté, éloigné et inaccessible aux riverains ainsi qu’aux parents d’élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la commune d’Hérin, représentée par Me Didier Cattoir, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
- d’une part, Mme A… ne produit aucun document justifiant de l’occupation ou de la détention de son bien, en méconnaissance des dispositions de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme ;
- d’autre part, la requérante est dépourvue d’intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : si la requérante affirme que la disparition de l’aire de stationnement existante va rendre son garage pratiquement inaccessible, il ressort de la notice descriptive du projet que les accès au projet ne se feront pas par la rue Jules Guesde ; dès novembre 2025, avant le début des travaux, la commune a mis en place des règles de circulation spécifiques aux abords de l’école Gabriel Péri afin de réduire les difficultés de circulation et de permettre une fluidité dans le trafic ; au droit du logement de la requérante, les conditions de circulation restent inchangées ;
- enfin, la requête à fin d’annulation n’a pas été produite à l’appui du référé-suspension ;
- la condition d’urgence est certes présumée satisfaite mais elle n’est pas remplie en l’espèce : d’une part, concernant l’atteinte grave et immédiate à la sécurité publique, la commune a mis en place un plan de circulation adapté visant à éviter tout risque pour la sécurité des piétons ; les dangers mis en exergue par la requérante ne sont étayés par aucun commencement de preuve, le document produit par la requérante concernant une autre partie de la commune ; d’autre part, la requérante ne démontre pas que la disparition de l’aire de stationnement va rendre son garage pratiquement inaccessible ; enfin, 4 parkings sont situés à moins de 100 mètres du projet ; la prévision de l’accès au groupe scolaire projeté depuis la rue Jean Jaurès va nécessairement faciliter à terme le stationnement dans la rue Jules Guesde ; enfin, les travaux d’ores et déjà réalisés ne concernent que la démolition de deux garages situés à proximité de la rue Jean Jaurès et l’abattage d’arbres dans la cour de l’école, les autres travaux ne débutant que d’ici fin janvier 2026 en fonction des conditions climatiques ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’instruction de la demande de permis n’est pas insuffisante : le projet ne relevait pas d’une des catégories de projets énumérés à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement pour lesquelles une étude d’impact était requise ; la notice descriptive du projet prend parfaitement en compte l’augmentation de fréquentation du site en raison de la fusion des deux écoles en relevant que l’accès au futur groupe scolaire s’opérera depuis la rue Jean Jaurès et qu’un cheminement piéton permettra de rejoindre la rue Jules Guesde depuis la rue Jean Jaurès ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation : outre les précisions relatives aux accès au groupe scolaire et au cheminement piéton, la notice descriptive relève que l’offre de stationnement située à proximité du projet permettra de répondre aux besoins liés au groupe scolaire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme n’est pas opérant alors que le territoire sur lequel est situé le projet est couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal de la porte du Hainaut ; la requérante ne démontre pas que le projet est de nature à présenter un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; au contraire, il vise à faciliter l’accessibilité et à renforcer les protections aux abords du groupe scolaire ;
- le projet, qui répond aux exigences posées par les dispositions de l’article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas à proposer des mesures compensatoires et crédibles ;
- le défaut d’affichage du permis n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité mais seulement à ne pas faire courir le délai de recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2512444 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’urgence tient aux effets immédiats de l’exécution déjà engagée des travaux ; l’aire de stationnement a déjà été démontée ; le secteur est déjà contraint par le plan de la circulation et les chantiers en cours ; les parcs de stationnement déjà existants ne compensent pas la suppression du parking à proximité d’une école ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commune a manifestement sous-estimé les effets de ces contraintes ; les parkings proposés sont déjà tous saturés.
- les observations de Me Jamais substituant Me Cattoir, avocat de la commune d’Hérin qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que si le projet entraîne la suppression d’une zone de stationnement, il emporte également un changement des conditions d’accès au groupe scolaire qui ne se fera plus par la rue Jules Guesde mais par un stationnement déjà existant donnant sur la rue Jean Jaurès ; Mme A… va certes subir les nuisances des travaux mais il y aura moins de circulation rue Jules Guesde car le trafic va se déporter rue Jean Jaurès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… réside au numéro 9 rue Jules Guesde sur le territoire de la commune d’Hérin. Par un arrêté du 30 mai 2025, le maire de la commune a délivré un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension de l’école Gabriel Péri située au numéro 14 de la même rue. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Hérin et sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
Partie perdante dans la présente instance, qui n’a généré aucun dépens, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
Il y a, en revanche, lieu de mettre à sa charge la somme de 800 euros à verser à la commune d’Hérin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 800 euros à la commune d’Hérin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Hérin.
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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