Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2201876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 23 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Starzak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le Sivom de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 15 982,58 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre au Sivom de Villefranche-sur-Mer d’initier à l’encontre de Mme C une procédure de sanction disciplinaire pour faute grave et de prononcer sa mise à pied immédiate sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le Sivom de Villefranche-sur-Mer à lui verser une somme 13 004, 56 euros en indemnisation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge du Sivom de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses créances envers l’administration ne sont pas prescrites dans la mesure où l’étendue de son préjudice ne s’est pas intégralement révélée ; en tout état de cause, la prescription ne saurait atteindre son préjudice en tant qu’il s’est constitué après le 1er janvier 2016 ;
— sa requête en excès de pouvoir et indemnisation est parfaitement recevable ;
— à l’instar de plusieurs de ses collègues, elle est victime de harcèlement moral de la part d’un autre agent du Sivom, Mme C ; ces agissements engagent, par leur existence même, la responsabilité sans faute de l’administration ;
— l’administration engage également sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle n’a jamais pris aucune mesure pour la protéger et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle alors même que plusieurs signalements avaient été adressés à sa hiérarchie ;
— le harcèlement subi est à l’origine d’une dégradation de son état de santé qui a induit son placement en congé de maladie et, par suite, des pertes de rémunération ;
— le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle est entaché d’erreur de droit en ce que la reconnaissance de harcèlement moral n’est pas soumise à la condition que les agissements en cause aient été perpétrés par le supérieur hiérarchique de la victime ; l’octroi de la protection fonctionnelle n’est pas davantage conditionné au caractère certain des agissements dénoncés ni à la circonstance que le harcèlement invoqué ait fait l’objet de signalements antérieurs ;
— ce refus est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits dénoncés ne constituent pas de simples tensions qui peuvent apparaître ponctuellement ;
— les faits invoqués présentaient un caractère de vraisemblance suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023 , le Sivom de Villefranche-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les demandes indemnitaires de Mme B sont prescrites ;
— sa requête est irrecevable en ce qu’elle présente en un mémoire unique des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la commune de Villefranche-sur-Mer a été enregistré le 27 février 2023 mais n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12h00.
Un mémoire, présenté par Mme B après la clôture de l’instruction, a été enregistré le 30 octobre 2024, mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250. du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Starzak, représentant Mme B, et de Me Plénot, représentant le Sivom de Villefranche-sur-Mer.
Une note en délibéré, présentée par le Sivom de Villefranche-sur-Mer, a été enregistrée le 6 novembre 2024, mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré le Sivom de Villefranche-sur-Mer en février 2006 en qualité de régisseuse. Par un courrier du 29 décembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement qu’elle estimait subir de la part de Mme C, également employée par le syndicat. Le même jour, elle a également formé une demande indemnitaire préalable à raison des mêmes faits. Le Sivom a rejeté l’ensemble de ses demandes le 1er mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le Sivom à lui verser une somme de 15 982,58 euros en réparation de son préjudice.
Sur la qualification de harcèlement moral :
2. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En l’espèce, il est constant que Mme B, en sa qualité de régisseuse, n’est pas placée sous l’autorité hiérarchique de Mme C, coordinatrice, dont les agissements seraient constitutifs de harcèlement vis-à-vis de la requérante. Il résulte de l’attestation établie par le supérieur hiérarchique direct de Mme B que depuis au moins l’année 2020, l’administration a décidé de conditionner tout contact entre Mme B et Mme C à la supervision dudit supérieur hiérarchique. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de quatre témoignages particulièrement circonstanciés, que Mme C multiplie depuis plusieurs années les incursions dans l’environnement professionnel de la requérante, se plaisant à rappeler sa position de cadre, qui, selon elle, implique la subordination de Mme B, exerçant sur elle comme sur certaines de ses collègues une surveillance malveillante et pesante, multipliant les remarques humiliantes et dégradantes, les invectives et les hurlements, cherchant le conflit, et s’employant à l’isoler. Il résulte également de l’instruction que le comportement inapproprié de Mme C a conduit plusieurs agents de la structure mais également des structures partenaires à abandonner leurs fonctions, que plusieurs signalements ont été adressés à l’administration, émanant tant des agents du Sivom que d’interlocuteurs extérieurs, à compter de l’année 2013, que pas moins de onze plaintes ont été déposées à son encontre. Ces éléments circonstanciés sont de nature à établir une présomption de harcèlement commis à l’encontre de Mme B par Mme C. Dans ces conditions, la production par l’administration, à laquelle il incombe de démontrer que les faits en cause ne sont pas constitutifs de harcèlement, de plusieurs attestations louant les qualités professionnelles de Mme C ne permettent pas de contredire sérieusement les éléments de fait apportés par la requérante. D’autant que les évaluations de Mme B font état d’un comportement exemplaire et d’un sens particulièrement développé du relationnel, l’administration n’alléguant par ailleurs aucun manquement de la part de celle-ci. Compte-tenu de ce qui précède, le harcèlement invoqué par Mme B doit être regardé comme établi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
6. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes de fait constitutifs de harcèlement, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les faits auxquels l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
7. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme B à raison des faits de harcèlement qu’elle estime avoir subis de Mme C, l’administration s’est fondée sur l’absence de lien hiérarchique ou professionnel entre les intéressées, l’absence de signalement antérieur, ainsi que le défaut de caractère probant des éléments fournis, estimant que les agissements dénoncés par Mme B relevaient de simples tensions ponctuelles et que le harcèlement allégué n’était pas établi. Or, saisie d’un signalement pour harcèlement, il appartenait à l’administration, qui ne pouvait se limiter à l’examen des pièces produites, de prendre toutes mesures nécessaires à la protection éventuelle de la signalante, notamment en procédant aux vérifications et auditions requises. En subordonnant, dans ces conditions, l’octroi de la protection fonctionnelle au caractère probant des éléments fournis par la requérante, l’administration a commis une erreur de droit. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, le harcèlement subi par Mme B de la part de Mme C doit être regardé comme établi de sorte que l’administration a commis une erreur de qualification et d’appréciation en retenant que les faits invoqués relevaient de simples tensions. Dès lors, la décision du 1er mars 2022 par laquelle le Sivom de Villefranche-sur-Mer a refusé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mars 2022 par laquelle l’administration a refusé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’illégalité fautive.
10. Toutefois, si Mme B se prévaut de signalements intervenus à l’encontre de Mme C à compter de l’année 2013, la requérante n’établit pas avoir formalisé un signalement faisant état sans équivoque d’un comportement harcelant de la part de Mme C à son encontre avant le 29 décembre 2021. Par ailleurs, les éléments médicaux produits ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir un lien direct et certain entre les agissements de Mme C et les arrêts maladie de Mme B depuis l’année 2012. Dans ces conditions, les conclusions formées par la requérante en vue de l’indemnisation de la perte de revenue induite par ses congés de maladie ne peuvent qu’être rejetées.
11. En revanche, compte-tenu des faits exposés et des témoignages apportés au dossier, le préjudice moral subi par l’intéressée doit être regardé comme établi.
12. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
13. Le préjudice moral subi par un fonctionnaire à raison du harcèlement qu’il a subi revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Mme B ayant sollicité auprès de l’administration l’indemnisation de son préjudice par un courrier envoyé le 5 janvier 2022 et saisi le tribunal administratif le 14 avril 2022, la prescription quadriennale opposée en défense par le Sivom de Villefranche-sur-Mer doit être accueillie pour la période couvrant les années 2012 à 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B au cours des années 2018 à 2022 en lui allouant la somme de 3 000 euros à la charge du SIVOM de Villefranche.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Mme B demande au tribunal, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’engager à l’encontre de Mme C une procédure disciplinaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration d’initier une procédure disciplinaire de sorte que les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Sivom de Villefranche-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le Sivom de Villefranche sur Mer est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Article 3 : Le Sivom de Villefranche-sur-Mer versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Sivom de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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