Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2402330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la SCI de la Cassotte, représentée par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un bien située 11, rue de la Cassotte à Besançon ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 2 311 euros réglée au titre de la taxe d’habitation 2023 avec intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI de la Cassotte soutient que :
Elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation, car elle n’a pas la possibilité d’occuper le bien à titre personnel eu égard à la présence d’une conciergerie qui détient les clés ;
Le bien loué est situé à 1,5 km du domicile de ses gérants ;
Elle acquitte la cotisation foncière des entreprises ;
Il s’agit d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au non lieu à statuer sur la requête eu égard au dégrèvement de 2 101 euros prononcé sur l’imposition en cause et laisse l’appréciation des frais irrépétibles au tribunal.
Par un courrier du 19 mai 2025, la SCI de la Cassotte a indiqué qu’elle entendait maintenir les termes de sa requête dès lors que les frais de majoration de 210 euros n’étaient pas remboursés et qu’elle sollicitait toujours l’allocation d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. En premier lieu, en réponse au dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à hauteur de 2 101 euros en droit, par courrier du 19 mai 2025, la SCI de la Cassotte a indiqué qu’elle entendait maintenir les termes de sa requête dès lors que les frais de majoration de 210 euros n’étaient pas remboursés et qu’elle sollicitait toujours l’allocation d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il résulte des termes de ce courrier que la requérante doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses autres conclusions.
3. En second lieu, si la requérante demande dans le dernier état de ses écritures que le tribunal prononce le remboursement des frais de majoration, soit la somme de 210 euros, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dans le présent contentieux d’assiette. Il appartient dès lors à la contribuable de présenter une réclamation préalable portant sur le recouvrement de l’imposition en litige auprès de l’autorité compétente.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par la SCI de la Cassotte.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions tendant au remboursement d’une somme de 210 euros présentées par la SCI de la Cassotte sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à la SCI de la Cassotte sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est pris acte du désistement des autres conclusions de la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Cassotte et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 10 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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