Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur la demande qu’il avait préalablement formée devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande et a été informé qu’à défaut de régulariser sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe, né le 17 août 1972, est entré en France le 29 août 1999, selon ses déclarations. Le 27 septembre 2024, il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait donné délégation à M. C… pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var, après avoir indiqué que M. B… était entré régulièrement en France le 29 août 1999, a indiqué que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant sept ans et a obtenu une première carte de séjour temporaire en 2007, renouvelée jusqu’en 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle, dont la dernière était valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2024. L’arrêté attaqué indique également que le requérant représente un trouble pour l’ordre public dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police en 2021 pour délit de fuite par conducteur de véhicule et condamné à une amende de 500 euros par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et en 2023 pour vol et escroquerie. Il indique par ailleurs que l’intéressé est célibataire, sans enfants à charge et que la décision n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il est fait mention que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une présence en France depuis au moins l’année 2007, soit depuis environ 22 ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient être le père d’un enfant de nationalité française, il ne l’établit pas en se bornant à produire une carte nationale d’identité, sans justifier du lien de parenté entre lui et cet enfant. De même, s’il soutient entretenir une relation avec une ressortissante étrangère titulaire d’un titre de séjour, il ne produit aucun document, à l’exception du titre de séjour, de nature à établir la durée, la réalité et l’intensité de cette relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté par le requérant, qu’il a été condamné, en 2021, par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une amende de 500 euros pour délit de fuite par conducteur de véhicule et qu’il s’est fait défavorablement connaitre des services de police pour vol et escroquerie en 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, et en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal, et qui est restée sans effet, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Relation contractuelle ·
- Mesures d'exécution
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Drone ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Captation ·
- Finalité ·
- Magistrature ·
- Associations ·
- Aéronef
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Brevet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Heures supplémentaires ·
- Frais de déplacement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Personnel contractuel ·
- Titre ·
- Décret ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Indemnités journalieres
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Square ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.