Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 mars, 5 mars et 30 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bréan, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Le recours est recevable au regard des conditions particulières de notification ;
L’arrêté en litige :
est entaché d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
N° 2501539
2
La décision portant refus de séjour :
est entachée d’une erreur de fait ;
est entachée d’erreur d’appréciation ;
méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 7 octobre 2008.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de de la tardiveté de la requête enregistrée au-delà du délai prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations ont été présentées pour Mme B… et enregistrées le 14 novembre 2025 qui indique d’une part, que le service « Télérecours » était indisponible le 25 février 2025 entre 17 heures 30 et 19 heures ce qui explique le dépôt le 4 mars suivant de sa requête et d’autre part, que la mention lue sur la notification de l’ANEF ne peut être opposée dès lors que l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne traite pas de la notification des décisions mais seulement de la demande de titre de séjour par ce téléservice et elle n’a pas consenti, en application des articles L. 112-1, R. 112-1 et suivants et R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, tout comme l’article L. 100 du CPCE, à la notification par ce biais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles R. 431-2 et R. 431-3 ;
la décision du Conseil d’Etat du 3 juin 2022, Conseil national des barreaux et La Cimade et autres, n° 452798, 452806, 454716, et l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 3 juin 2022, La Cimade et autres, n° 461694, 461695, 461922 ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
N° 2501539
3
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Billet-Ydier,
et les observations de Me Bréan, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 24 août 2020, munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 24 août 2020 au 24 août 2021 et bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 24 novembre 2024. Elle a sollicité, le 24 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : 1° A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé. »
Ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni le code de justice administrative ne prévoit de modalités particulières de notification d’un arrêté préfectoral relatif à une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire et aucune disposition n’exige que cette notification ne puisse être réalisée que par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pris connaissance de l’arrêté du 29 janvier 2025 le jour même par la consultation de son espace personnel du téléservice dénommé Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), cette décision ayant été lue aux
N° 2501539
4
termes de la pièce produite par le préfet de la Haute-Garonne. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La tentative de dépôt de la requête introductive d’instance le 25 février 2025 à
19 heures 04, invoquée par la partie requérante en réponse au moyen d’ordre public adressé, est infirmée par les pièces produites et notamment la réponse en date du 5 mars 2025 du support fonctionnel aux applications de la juridiction administrative qui relève seulement une connexion de la partie requérante le 25 février 2025 et non une tentative avortée de dépôt. Il ressort des pièces du dossier que le dysfonctionnement de l’application « Télérecours-avocats » le 25 février 2025, a été circonscrit à la plage horaire comprise entre 17 heures 30 et à 19 heures, de sorte que la requête introductive d’instance enregistrée le 4 mars 2025 postérieurement à l’expiration du délai de recours et dirigée contre l’arrêté du 29 janvier 2025 refusant de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2501539
5
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
F. BILLET-YDIER
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Brevet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Lieu ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Amende ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Drone ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Captation ·
- Finalité ·
- Magistrature ·
- Associations ·
- Aéronef
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Frais de déplacement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Personnel contractuel ·
- Titre ·
- Décret ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Indemnités journalieres
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Relation contractuelle ·
- Mesures d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.