Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2303676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour occuper un emploi de maçon ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité habilitée et sa date n’est pas précisée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 30 septembre 1976, est entré en France irrégulièrement en 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 28 décembre 2020. Le 24 avril 2023, le gérant de la société EHA Construction a déposé une demande d’autorisation de travail au profit de M. B pour un emploi de maçon en contrat de travail à durée indéterminée. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Gironde a refusé la délivrance de cette autorisation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 7 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». Et aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : " II.- L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : () 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; /b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.« . Aux termes de l’article L. 544-1 du même code : » L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. « . Enfin aux termes de l’article L. 554-3 de ce code : » Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un employeur ne peut demander une autorisation de travail pour employer un demandeur d’asile qu’à la condition que celui-ci dispose d’une attestation de demande d’asile en cours de validité.
7. Pour refuser la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée au profit de M. B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’employeur qui sollicite une autorisation de travail doit verser notamment, une copie de l’attestation de demande d’asile de plus de six mois et que la demande de réexamen de M. B ayant été rejetée le 6 avril 2023, son attestation de demande d’asile n’était plus valide.
8. Le requérant soutient, qu’à la date de la décision attaquée, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et produit à cet égard, l’attestation de demande d’asile délivrée par la préfecture de Gironde le 16 mars 2023, valable jusqu’au 15 septembre 2023. Il produit également la preuve de l’enregistrement de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2023. Si ce recours révèle que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas accueilli sa demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait statué à la date de la décision attaquée. De même, si le préfet fait valoir que cette demande a été rejetée comme irrecevable, il ne produit aucune pièce démontrant la nature de la décision de l’OFPRA. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. B, se trouverait dans l’une des situations mentionnées à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, son attestation de demandeur d’asile n’était plus valide en raison de la perte du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit qui y ferait obstacle à la date de sa notification.
Sur les frais d’instance :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Landete, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé la délivrance de l’autorisation de travail en faveur de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landete la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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