Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 5211-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me De Seze, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve placé dans une situation irrégulière et précaire, portant atteinte à ses droits sociaux ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602574, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. M. B… soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Toutefois, en se bornant à produire à l’instance une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026, pour justifier du dépôt de sa demande, laquelle précise qu’il a déposé sa demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 20 octobre 2025, M. B… n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que le délai de quatre mois à l’issue duquel une décision implicite de rejet née du silence de l’administration n’a pas expiré à la date de la présente ordonnance.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B…, laquelle tend à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait, à Cergy, 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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