Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2506348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée sur sa situation financière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement en considérant qu’il était incompatible avec la poursuite de ses fonctions d’agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intérêt public commande le maintien de la décision attaquée et le requérant a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle deux jours seulement avant la date d’expiration ;
- le moyen soulevé n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506347 tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Luchez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont était titulaire M. A… en qualité d’agent de sécurité privée au motif que les faits de violence qui lui étaient imputés et qui avaient donné lieu à une condamnation pénale prononcée à son encontre étaient, du fait de leur gravité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec la poursuite de ses fonctions d’agent privé de sécurité, en application du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Le moyen invoqué par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement en considérant que celui-ci était incompatible avec la poursuite de ses fonctions d’agent privé de sécurité ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, M. A… n’est pas fondé à demander à ce que soit ordonnée la suspension de la décision litigieuse du 17 octobre 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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