Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2519105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle n’a pas répondu à la demande du préfet dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de la signification du mot « légalisé » et qu’elle dispose aujourd’hui de la pièce demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; / (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme B… a déposé, le 29 octobre 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 15 juillet 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 13 août 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit tous les documents demandés dans les formes requises et que sa demande était ainsi incomplète.
4. Mme B… ne conteste pas ne pas avoir transmis son acte de naissance légalisé, dont la production lui avait été demandée par le préfet du Val-d’Oise pour compléter son dossier d’acquisition de la nationalité française. Si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas compris ce qui lui était demandé, il lui appartenait alors de se renseigner et notamment de se rapprocher des services préfectoraux pour obtenir toutes les informations dont elle avait besoin pour répondre à cette demande, ce qu’elle ne soutient pas avoir fait. Par ailleurs, la circonstance qu’elle dispose depuis de son acte de naissance légalisé, qu’elle verse dans la présente instance, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il n’est pas contesté que l’acte de naissance légalisé de l’intéressée constitue une pièce dont la production est prévue par le décret du 30 décembre 1993 et est nécessaire à la recevabilité et à l’examen de la demande d’acquisition de la nationalité française. Ainsi, Mme B… ne conteste pas l’incomplétude de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme B… et les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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