Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2204170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par l’AAARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des violences qu’il soutient avoir subi de la part de surveillants du centre de détention de Châteaudun le 30 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de l’AARPI THEMIS, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a subi des violences physiques de la part des surveillantes pénitentiaires alors qu’il n’opposait aucune résistance au cours de la fouille de sa cellule le 30 novembre 2021 ;
— les services pénitentiaires ont ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les violences commises à son égard ont provoqué des douleurs, ecchymoses et tuméfactions caractérisant un préjudice évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 25 février 2020 au 26 août 2022. Le 5 juillet 2022, il a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait des violences dont il estime avoir été victime de la part de surveillants pénitentiaires au cours d’une fouille de sa cellule le 30 novembre 2021. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, M. B sollicite, par sa requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion. / Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. / Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du compte-rendu d’incident établi par un surveillant du centre de détention de Châteaudun le 1er décembre 2021, que lors d’une fouille sectorielle de cellules, un téléphone portable a été découvert dans la cellule de M. B. Il ressort également de ce compte-rendu que l’intéressé a manifesté une attitude violente et menaçante à l’égard des surveillants qui lui ont annoncé cette découverte, malgré leurs injonctions au calme, obligeant ces derniers à employer des techniques professionnelles d’intervention afin de le contenir sur son lit pour permettre la sortie des professionnels. Le requérant soutient n’avoir, contrairement à ce qui est indiqué dans le compte-rendu d’incident précité, opposé aucune résistance aux injonctions passées par les surveillants, et produit au soutien de ses allégations un certificat médical établi le même jour par le médecin de l’unité sanitaire du centre de détention, selon lequel M. B présentait des ecchymoses, une douleur et une tuméfaction, avec incapacité totale de travail de trois jours « sous réserve des résultats des radios ». Toutefois, ce seul document n’est pas de nature à remettre en cause l’exactitude et la sincérité du compte-rendu d’incident précité ni à établir que les surveillants pénitentiaires dont le comportement est dénoncé par le requérant n’auraient pas usé de la force strictement nécessaire et proportionnée à la résistance opposée par M. B. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute en faisant un usage disproportionné de la force, ni, par conséquent, à rechercher la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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