Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D B, représentée Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Pereira, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissante de la République du Congo née le 29 mars 1980, entrée en France le 1er juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 25 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de mère d’un enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En application de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant français, Josh A C, né au Congo le 27 avril 2012, reconnu le 9 mai 2012 par M. A C, ressortissant français. Il est constant que l’enfant, qui vivait jusqu’alors au Congo avec sa mère, a rejoint en France son père et l’épouse de celui-ci en mai 2016. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, la préfète de l’Oise a considéré que si la requérante justifiait, par la production de versements bancaires, subvenir à ses besoins entre 2016 et 2021, elle ne démontrait en revanche pas sa participation effective à l’éducation de son fils pour la période de cinq ans au cours de laquelle ils ne se sont pas vus. A l’inverse, pour la période postérieure à l’entrée sur le territoire français de l’intéressée, la préfète de l’Oise a considéré que la participation à l’éducation de l’enfant était établie, mais que l’intéressée ne justifiait pas participer financièrement à l’entretien de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation produite par le père de l’enfant, que la requérante est restée étroitement en contact avec son fils pendant toute la durée de leur séparation, par le biais d’appels téléphoniques réguliers, et qu’elle continuait à participer à son éducation et à suivre sa scolarité. Pour la période postérieure à son entrée en France, Mme B justifie de sa contribution à l’entretien de son fils par la production de nombreuses factures liées aux activités périscolaires de son enfant (cours de musique, cantine), à l’achat de vêtements, de fournitures scolaires, ou encore de jouets. L’intéressée justifie par suite contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte-tenu du moyen retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pereira, avocate de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pereira, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de l’Oise et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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