Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la maire de Nouméa a abrogé l’article 2 de l’arrêté n° 2016/2210 du 6 juillet 2016 relatif à sa nomination au poste d’adjoint au chef d’équipe au centre de secours de Normandie de la direction des services d’incendie et de secours, l’article 2 de l’arrêté n° 2017/4132 du 21 décembre 2017 relatif à sa nomination au grade d’adjudant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, et l’arrêté du 30 juin 2020 relatif à son régime indemnitaire à la direction des services d’incendie et de secours ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour procéder à son examen médical ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la motivation de l’avis de la commission d’aptitude ne lui a pas été communiquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la maire de Nouméa ne pouvait abroger ni la nomination d’un agent public ni le grade dont il est titulaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’est pas inapte à l’exercice de toute fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé dans le cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie au grade de sapeur-pompier stagiaire à compter du 27 décembre 1999 par un arrêté du 5 janvier 2000, avant d’être titularisé à compter du 3 février 2001 par un arrêté du 27 mars 2001. Par un arrêté du 6 juillet 2016, il a été nommé au poste d’adjoint au chef d’équipe au centre de secours de Normandie de la direction des services d’incendie et de secours. Par un arrêté du 21 décembre 2017, il a été promu au grade d’adjudant. A compter du 4 novembre 2022, M. A a été placé en arrêts de travail par des certificats médicaux régulièrement renouvelés jusqu’au 6 février 2024. Saisie par la maire de Nouméa, la commission d’aptitude, au vu d’une expertise médicale réalisée le 25 juillet 2023, a émis le 5 septembre 2023 un avis défavorable quant à l’imputabilité au service de l’affection dont il est atteint et un avis d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions avec un reclassement possible sur un poste sans rapport avec le secours/soin à la personne. Par un arrêté en date du 16 février 2024, la maire de Nouméa a, d’une part, prononcé son inaptitude à exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel et tout autre poste en rapport avec le secours/soin à la personne, et, d’autre part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son affection. Par un arrêté du 4 mars 2024, la maire, à l’article 1er, a affecté temporairement M. A pour une durée d’un mois en qualité de chef de section adjoint à la section première intervention du service exploitation de l’espace public de la direction de l’espace public, à l’article 2, a fixé son régime indemnitaire et à l’article 3, a abrogé l’arrêté de nomination du 6 juillet 2016, l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2017 et l’arrêté du 30 juin 2020 relatif à son régime indemnitaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2024.
2. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation dans la mesure où la maire de Nouméa n’expose pas les motifs qui fondent la décision d’abroger ses « arrêtés de nomination () à son poste et à son grade ». Toutefois, l’arrêté, d’une part, mentionne en tout état de cause les éléments de fait et de droit qui fondent la décision de mettre fin à ses fonctions d’adjoint au chef d’équipe au centre de secours de Normandie et, d’autre part, n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause son grade d’adjudant. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il n’a pas eu communication de la motivation de l’avis de la commission d’aptitude rendu le 5 septembre 2023, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la communication de l’intégralité de cet avis, dont il a été informé par un courrier du 7 septembre 2023 de sa présidente précisant les motivations ayant conduit à l’avis d’inaptitude, au regard de l’expertise médicale réalisée le 25 juillet 2023, et par un courrier du 16 février 2024 de la maire de Nouméa. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, si M. A soutient que la maire de Nouméa a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’était plus apte à l’exercice de toute fonction, ni les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2024 attaquées, ni, en tout état de cause, aucune autre disposition de cet arrêté ne prononce son inaptitude à l’exercice de toute fonction alors qu’au contraire son article 1er prévoit son affectation à des fonctions non opérationnelles.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delasalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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