Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 2024 et le 16 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Sylla Boiardi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté ne mentionne ni l’identité du médecin instructeur ayant établi le rapport médical soumis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni la date d’édiction de ce rapport ni la composition du collège de médecins ; en l’absence de production par le préfet de l’avis du collège de médecins de l’OFII, elle n’est pas en mesure de déterminer si cet avis a été rendu conformément à ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produites par Mme C, enregistrées le 24 octobre 2024.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante bissaoguinéenne née le 7 mars 1967, déclare être entrée en France au mois de décembre 2021, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Sa demande de protection internationale, qui aurait été introduite le 16 juillet 2021, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 avril 2022. Le 8 février 2024, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, eu égard à son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à Mme C. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a examiné la situation de Mme C, notamment s’agissant de son état de santé. Dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ne comporte aucune information relative à l’état de santé de l’étranger dont la demande de titre de séjour est examinée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la requérante n’établit ni même n’allègue, en l’espèce, qu’elle aurait communiqué à l’administration des informations relatives à son état de santé, il n’appartenait en tout état de cause pas au préfet de faire état d’éléments plus précis relatifs à cet état de santé ou à la disponibilité d’un traitement approprié de celui-ci dans le pays d’origine de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles l’avis du collège de médecins de l’OFII est émis dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du même code, n’imposent pas au préfet qui, à l’issue de l’instruction de cette demande, la rejette, de mentionner l’identité du médecin instructeur, la date d’édiction de son rapport ou la composition du collège de médecins qui a émis un avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’arrêté attaqué ne mentionne pas ces informations, doit être écarté.
5. D’autre part, en se bornant à faire état de ce que l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII ne lui permet pas de vérifier si celui-ci a été rendu conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’abstenant, après que cet avis ait été produit par le préfet au soutien de son mémoire en défense, d’indiquer en quoi celui-ci aurait été rendu dans des conditions irrégulières, la requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
7. Par un avis émis le 7 juin 2024, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C a été opérée le 17 mars 2021 d’une tumeur à cellules géantes, qui évoluait au niveau de son poignet depuis l’année 2018. Elle ne se voit prescrire, à cet égard, aucun traitement médicamenteux mais doit en revanche faire l’objet d’une surveillance clinique et d’examens annuels pendant dix ans. Il ressort des pièces produites par la requérante elle-même qu’une tumeur à cellules géantes, si elle est susceptible d’affecter les os et les tissus voisins, n’est pas cancéreuse et ne met en règle générale pas la vie en danger. Or, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment précis et personnalisé de nature à établir que le défaut de surveillance de son état de santé à cet égard aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dont elle ne précise d’ailleurs pas la nature de manière circonstanciée. En outre, dès lors qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme C, à cet égard, entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les arguments de la requérantes relatifs à l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. D’autre part, la requérante soutient qu’elle souffre d’hypertension artérielle, pour le traitement de laquelle elle se voit prescrire de l’amlodipine et produit, au soutien de ces allégations, un courrier par lequel le médecin instructeur de l’OFII l’a adressée à un confrère après l’avoir examinée dans le cadre de l’instruction de sa demande, le 18 mars 2024, eu égard à une tension artérielle élevée, un compte-rendu de consultation d’un médecin du service de cardiologie du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye du 6 juin 2024 ainsi qu’un compte-rendu d’échographie du 10 juillet 2024. Or, au terme du compte-rendu de consultation du 6 juin 2024, le Dr B s’est borné à indiquer que Mme C présentait une tension artérielle élevée et un « bilan cardiologique dans les limites de la normale » et a prescrit un bilan complémentaire par échographie cardiaque. Ni ce document, ni le compte-rendu de l’échographie cardiaque réalisée le 10 juillet 2024, ne sont à eux seuls de nature à établir que Mme C souffrirait d’hypertension artérielle. Si la requérante se voit prescrire de l’amlodipine, prescrit notamment dans le traitement de cette pathologie, il ressort du compte-rendu que ce médicament lui était déjà prescrit au moment de son examen par le Dr B qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, se bornait à prescrire des examens complémentaires. En tout état de cause, il ressort du document produit en défense, dont la requérante ne conteste pas qu’il s’agit de la liste des médicaments essentiels établie par le gouvernement de Guinée-Bissau, que l’amlodipine est disponible dans ce pays. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, Mme C se borne à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans faire état d’aucun élément relatif à la nature ou à l’intensité de ses attaches en France, où elle ne séjourne que depuis l’année 2021 et où elle ne dispose d’aucune attache familiale, alors par ailleurs qu’elle ne conteste pas avoir quatre enfants dont un mineur qui résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son illégalité invoquée par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sylla Boiardi et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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