Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2518592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2528288 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2528288 du 10 octobre 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de procéder à la rectification de son attestation employeur destinée à France Travail ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Mme A… demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de procéder à la rectification de son attestation employeur destinée à France Travail. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, la requête de Mme A…, qui comporte des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et peut, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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