Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 juil. 2024, n° 2301354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 23 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° RH-638/2022 du 17 novembre 2022 de la maire d’Avallon fixant son complément indemnitaire annuel à zéro euro pour l’année 2022, ainsi que le rejet implicite, intervenu le 16 mars 2023, de son recours gracieux formé le 16 janvier 2023 et demandant le retrait de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Avallon de mettre en place son entretien professionnel et de prendre un arrêté fixant un complément indemnitaire annuel conforme à la délibération du 9 juillet 2020 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
3°) de condamner la commune d’Avallon à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas eu d’entretien professionnel pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ni pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, et ce alors que la délibération du 9 juillet 2020 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) précise que les critères d’évaluation sont appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation de l’année N-1 ; même si son appréciation était délicate pour 2021, rien ne permettait à l’autorité territoriale de la considérer comme nulle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune d’Avallon, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Légipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Supplisson, représentant la commune d’Avallon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, est affectée au sein de la commune d’Avallon. Par un arrêté n° RH-638/2022 du 17 novembre 2022 la maire d’Avallon a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) à zéro euro pour l’année 2022. Le 16 janvier 2023, Mme A a saisi la maire d’un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision implicité, née le 16 mars 2023 en raison du silence gardé par la commune d’Avallon pendant deux mois sur cette demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes du premier alinéa de l’article premier du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnées à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ". L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
6. Enfin, par une délibération du 9 juillet 2020, le conseil municipal de la commune d’Avallon a modifié les délibérations des 8 décembre 2016, 16 février et 14 décembre 2017, 2 juillet 2018 et 20 janvier 2020 ayant institué le RIFSEEP, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), ainsi que le règlement d’application de ce régime indemnitaire pour les grades concernés. Aux termes de l’article 3 de cette délibération, le complément indemnitaire annuel tient compte « de l’engagement et de la manière de servir », appréciés « au regard des critères suivants : / – L’investissement / – La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) / – La connaissance de son domaine d’intervention / – Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste / – L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs / – Et plus généralement le sens du service public ». Cet article précise que : « ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. » et que :
« Le CIA ne sera pas versé aux agents absents plus de 21 jours cumulés durant la période de référence (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N) pour les motifs suivants : congé maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de congé de maladie longue durée, de congé de grave maladie. »
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’au 5 janvier 2021, date à laquelle la commission de réforme du même jour a conclu à l’aptitude de l’intéressée à la reprise sur un poste aménagé « à voir avec le médecin de prévention ». S’il ressort des termes mêmes des arrêtés n° RH-536/2021 du 8 novembre 2021 et n° RH-638/2022 du 17 novembre 2022 que la requérante n’a eu aucune journée d’absence entre le 5 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, le courrier du 12 janvier 2021 adressé par le maire d’Avallon au médecin de prévention précise que la requérante est maintenue, dans l’attente d’un avis médical sur les aménagements nécessaires à son poste de travail en vue de sa reprise, en congé pour invalidité temporaire imputable en service (CITIS). Dans son mémoire en défense, la commune fait valoir que Mme A n’a pu être affectée sur aucun poste dès lors, d’une part, qu’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin de prévention n’était vacant et, d’autre part, que les recrutements envisagés durant cette période par la collectivité sur d’autres postes ne correspondaient pas au profil de Mme A. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d’Avallon aurait mis fin, entre le 5 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, au CITIS de Mme A, ou que cette dernière aurait été réintégrée sur un poste au sein de la commune d’Avallon ou dans un autre service. Ainsi, et dès lors que Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait été présente au sein du service pendant la période de référence, elle n’est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée devait être précédée d’un entretien professionnel destiné à évaluer sa manière de servir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. D’autre part, si l’article 2 de la délibération du 9 juillet 2020 visée au point 6 du présent jugement prévoit que l’IFSE est maintenue en cas de CITIS, l’article 3 ne prévoit aucune disposition équivalente pour le CIA. Ainsi, et alors que Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait effectivement repris le travail au sein de la commune d’Avallon ou qu’il aurait été mis fin à son CITIS, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le maire d’Avallon a pu fixer le montant de son CIA à zéro euro pour l’année 2022. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A n’établit pas avoir exposé des frais aux sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées.
11. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par la commune d’Avallon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avallon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Avallon.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301354lc
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