Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AM Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 25 avril et le 22 mai 2025, la société AM Ingénierie, représentée par Me Cochet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché portant sur « l’accompagnement des riverains pour les travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques de la métropole de Lyon impactant des logements privés existants », initiée par la métropole de Lyon ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la métropole de Lyon de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la métropole de Lyon ne s’est pas livrée à une appréciation globale de son offre, mais a de manière irrégulière visé certains prix en les considérant comme anormalement bas ; la méthode d’analyse de la métropole de Lyon ne prend pas en compte l’amortissement de certains coûts au regard du nombre estimé de prestations ;
— la décision écartant son offre comme anormalement basse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle a détaillé et justifié chaque prix proposé ; l’offre qu’elle a présentée ne peut être considérée comme sous-évaluée du seul fait de son prix très inférieur à l’estimation faite par la métropole ; cet écart de prix est justifié par les économies d’échelle réalisées en amortissant les coûts « répétitifs » ; l’estimation de la métropole de Lyon, qui semble fondée sur les prix pratiqués par l’attributaire, ne peut pas servir de référence pour évaluer justement le prix des prestations attendues ; son offre n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché puisqu’elle prend en compte l’ensemble des missions listées dans le cahier des clauses techniques particulières ; elle dispose des moyens humains, techniques et financiers pour fournir les prestations demandées au prix proposé ; elle a déjà réalisé des prestations analogues en proposant des prix similaires ; la métropole de Lyon ne pouvait pas considérer son offre comme étant anormalement basse en se fondant sur une inadéquation entre l’offre et les besoins exprimés.
— la métropole de Lyon a mal défini son besoin, ce qui a entraîné une rupture d’égalité entre les soumissionnaires : les prestations attendues pour le prix P9 n’ont pas suffisamment été définies, seule la société sortante étant en mesure de savoir que des missions habituellement réalisées par les syndics étaient comprises dans la mission ; les prestations attendues étaient des prestations purement techniques de diagnostic et d’accompagnement des propriétaires, sans aucune prescription spécifique s’agissant de la mise en œuvre d’une politique globale de concertation ou de communication.
Une lettre a été enregistrée le 7 mai 2025 pour la métropole de Lyon.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société AM Ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la procédure de détection d’une offre anormalement basse était justifiée, dès lors que l’offre de la société AM Ingénierie était inférieure de plus de 50% à l’estimation prévisionnelle et à la seule autre offre présentée ;
— elle s’est livrée à une appréciation globale de l’offre présentée par la société AM Ingénierie ; des précisions ont été demandées sur huit des douze prix de l’offre ;
— l’offre de la société AM Ingénierie était anormalement basse : la société requérante n’a pas donné les explications attendues sur la réalisation concrète des missions dans leur intégralité et des impasses ont été constatées dans le chiffrage des prestations attendues ; l’évaluation à la minute du temps consacré à l’exécution de certaines prestations apparait peu crédible ; la méthode visant à calculer les prix au pro rata d’un volume de dossiers est inappropriée au regard du résultat recherché, à savoir un accompagnement individualisé des propriétaires, et témoigne d’une mauvaise compréhension de la mission ; la sous-évaluation du prix des prestations présente un risque réel de mauvaise exécution du marché ; les dépenses d’ingénierie sont remboursées par l’Etat à hauteur de 1 700 euros par logement et 10 000 euros par copropriété.
La requête a été régulièrement communiquée à la société C Ref Bâti contrôle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cochet, représentant la société AM Ingénierie, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ;
— les observations de M. A de la société AM Ingénierie ;
— les observations de Me Cabanes, représentant la métropole de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête en reprenant ses observations écrites ;
— les observations de Mme B, chef de projet à la métropole de Lyon.
Par une ordonnance prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 23 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire a été enregistré pour la métropole de Lyon le 23 mai à 11h45 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché publié le 21 octobre 2024, la métropole de Lyon a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet « l’accompagnement des riverains pour les travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques de la métropole de Lyon impactant des logements privés existants ». Par un courrier du 15 avril 2025, la métropole de Lyon a rejeté l’offre de la société AM Ingénierie jugée comme anormalement basse. La société AM Ingénierie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation de ce marché.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. « . Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : /1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. La société AM Ingénierie soutient que son offre n’était pas anormalement basse et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une appréciation globale de la part de la métropole de Lyon. Toutefois, il résulte de l’instruction, tout d’abord, que l’offre présentée par la société AM Ingénierie, d’un montant de 234 450 euros, était inférieure de 65% à l’estimation de la métropole de Lyon et de 66,6% à l’offre de la société attributaire, seule autre soumissionnaire, cette différence de prix justifiant le recours à la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, ce qui n’est pas contesté par la société requérante. Ensuite, en réponse à la demande de précisions en date du 28 janvier 2025, la société AM Ingénierie a notamment transmis un tableau faisant apparaitre un chiffrage au temps passé par chaque type de personnel, en minutes. Si la société requérante soutient qu’elle a ainsi détaillé et justifié chacun de ses prix, et que l’écart de prix est justifié par les économies d’échelle réalisées en amortissant les coûts « répétitifs, enfin qu’elle dispose d’une expérience importante pour ce type de prestation, il résulte de l’instruction que s’agissant de la particularité de la méthode de réalisation, les mentions » organisation interne de AM Ingénierie « ou » réalisé au fur et à mesure « , utilisées à de nombreuses reprises, n’apportent aucun élément concret sur la réalisation des attendus et ne sont pas de nature à justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés. En outre, la métropole de Lyon a valablement pu estimer que le volume horaire des prestations et les prix proposés pour les rendez-vous avec les riverains étaient sous-évalués, dès lors qu’ils ne prenaient pas sérieusement en compte le temps consacré aux déplacements du consultant PPRT chez les riverains. Ainsi, et alors que les demandes de précisions de la métropole de Lyon ont porté sur huit prestations sur un total de douze, identifiées comme susceptibles d’être sous-évaluées, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas procédé à une appréciation globale de l’offre de la société requérante. Par ailleurs, compte tenu du niveau attendu d’accompagnement des propriétaires et de leur typologie, impliquant une individualisation marquée des dossiers, la métropole de Lyon a estimé que les prix bas pratiqués par la société AM Ingénierie, lesquels incluaient des économies d’échelles réalisées en amortissant les coûts » répétitifs " sur le volume de dossiers, étaient sous-évalués et susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché. La métropole de Lyon a également relevé, d’une part, et en dépit des prix déjà bas pratiqués, que la société disposait de marges de temps disponibles pour ses prestations, mais également que le coût total de l’accompagnement pour les logements individuels et les copropriétés était très en deçà des financements accordés par l’Etat, qui sont pourtant calculés sur des rations de coût moyen de mission de maîtrise d’œuvre. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société AM Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que la décision écartant son offre comme anormalement basse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, la société requérante soutient que la métropole de Lyon a insuffisamment défini ses besoins et méconnu le principe d’égalité d’accès à la commande publique, en particulier s’agissant des missions de concertation et de communication, et des prestations à réaliser au titre des copropriétés. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la métropole de Lyon aurait fait état, notamment dans son courrier explicatif du 22 avril 2025, de missions particulières en matière de concertation et de communication qui n’auraient pas été prévues dans le cahier des clauses techniques particulières, la métropole de Lyon relevant essentiellement dans son courrier que le volume horaire prévu par la société apparait particulièrement faible par rapport aux prestations demandées, lesdites prestations requérant une individualisation marquée consommatrice de temps. D’autre part, si la société requérante soutient que le détail de la mission P9 tel que décrit dans le courrier du 22 avril 2025 n’est pas conforme aux exigences du cahier des charges, ledit cahier et notamment la simulation de commande faisaient état d’un « accompagnement des copropriétés au vote des travaux », prestation qui ne pouvait se limiter à la seule présentation des travaux en assemblée générale, le cahier des charges faisant au demeurant état d’un plafond de financement de 10 000€ TTC par copropriété pour cette mission d’accompagnement. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait interrogé la métropole de Lyon sur les points qui lui paraissaient ambigus, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la métropole de Lyon aurait insuffisamment défini ses besoins et méconnu le principe d’égalité d’accès à la commande publique.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société AM Ingénierie doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AM Ingénierie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AM Ingénierie une somme de 1 000 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AM Ingénierie est rejetée.
Article 2 : La société AM Inégnierie versera à la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la métropole de Lyon est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AM Ingénierie, à la métropole de Lyon et à la société C.ref Bâti contrôle.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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