Annulation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2309052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de renouveler son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec mention de la nationalité ukrainienne l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, la décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre très subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande, et elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne, est née le 13 juillet 1986 sur le territoire de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan et déclare être entrée en France le 5 mars 2009 avec ses parents et son frère. Elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018. Elle en a sollicité le renouvellement et a été placée sous récépissés régulièrement renouvelés. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que Mme A B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 18 janvier 2018 et a bénéficié de récépissés successivement renouvelés. En outre, son avocat a saisi la préfecture du Rhône par courrier du 10 juin 2022 afin d’appuyer sa demande et d’apporter des précisions quant à la mention erronée de sa nationalité figurant dans les récépissés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par courrier adressé à la préfète du Rhône le 13 mars 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Rhône et à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropolitain ·
- Incendie ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Conseil d'administration ·
- Engagement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges
- Anesthésie ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Lieu ·
- Consultation ·
- Faute médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur étranger ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Usage commercial ·
- Immeuble
- Incendie ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délibération ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Délivrance
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Effet rétroactif ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.