Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2604568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Boulègue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer aux fins de dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où en dépit du dépôt d’une première demande de régularisation sur le site « démarches-simplifiées » du 22 août 2023, elle n’a jamais reçu de réponse, l’obligeant à déposer une 2ème demande, le 28 mai 2025, restée également sans réponse, l’exposant à une situation de précarité et à une mesure d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Enfin, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, de nationalité algérienne, a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 août 2023, comme l’atteste la capture d’écran produite et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation à un rendez-vous par les services préfectoraux. Toutefois, en se bornant à soutenir et justifier qu’elle réside en France depuis 2018 avec son conjoint et son enfant, née en 2013, scolarisée depuis sur le territoire, qu’elle est hébergée avec sa famille chez son oncle et tante et qu’elle travaille depuis 2022 auprès de particuliers employeurs qui ont attesté en sa faveur, elle ne justifie pas ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, eu égard aux délais de traitement actuels de ces demandes par la préfecture de l’Essonne et pour regrettable qu’ils soient.
5. Il y a donc de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Mme Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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