Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Madame C A B, représentée par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui octroyer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail aussi longtemps que durera l’instruction de son dossier, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), une somme de 1.800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité colombienne, elle est entrée en France en 2019 avec un visa d’étudiant, qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour en cette qualité, qu’au moment du renouvellement de ce titre, elle a commis une erreur en l’enregistrant en tant que titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a signalé cette erreur au service instructeur dès le 17 septembre 2024, qu’aucune suite n’a été donnée à ce signalement, et que, le 21 novembre 2024, sa demande a été clôturée car elle ne remplissait pas les conditions pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’elle a déposé une nouvelle demande en qualité d’étudiante le 22 novembre 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire, qu’elle porte atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle méconnait les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ainsi que celles des articles L. 422-1, R. 433-1, R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle poursuit ses études, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, l’intéressée ayant présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant hors délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2415282, Madame A B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Duque Uribe, représentant Mme A B, requérante, présente, qui rappelle qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2022 avec un certificat de scolarité et qu’elle n’a eu aucun retour de la préfecture à la suite du signalement de son erreur lors de sa demande ;
— les observations de Me Kerkenni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A B, ressortissante colombienne née le
13 juillet 1992 à El Doncello (Département de Caqueta), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 31 octobre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 5 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en inscrivant toutefois comme motif « vie privée et familiale ». Elle a signalé cette erreur à plusieurs reprises tant au service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés qu’à ceux de la préfecture du Val-de-Marne en demandant sa requalification en demande en qualité d’étudiant. Ses alertes n’ont fait l’objet d’aucune suite. Aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été émise à l’échéance de sa carte de séjour et, sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 21 novembre 2024, au motif qu’elle avait été enregistrée en qualité de conjoint de français, ce qui ne correspondait pas à son état. Madame A B a déposé sur la même plateforme, le 22 novembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, elle a demandé l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 qu’il soit enjoint au préfet au Val-de-Marne, de lui octroyer un titre de séjour étudiant ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article
R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles
L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (.) ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la précédente carte de séjour de la requérante arrivait à échéance le 31 octobre 2024. Elle devait donc, en application des dispositions rappelées aux points précédents, déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France au plus tard le 31 août 2024. Or, elle ne l’a déposée, au surplus sur un fondement erroné, que le 5 septembre 2024, puis à nouveau, sur le fondement correspondant à son état, le 22 novembre 2024.
7. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir d’une condition d’urgence dès lors qu’elle n’a pas effectué en temps utile les démarches de renouvellement de son titre de séjour correspondantes à son état et sa requête ne pourra qu’être rejetée, sa nouvelle demande déposée le
22 novembre 2024 étant par ailleurs en cours d’instruction par les services de préfet du
Val-de-Marne qui a sollicité de sa part, le 17 décembre 2024, la communication de son dernier diplôme en France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415288
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